Acte Additionnel — Régime Fiscal GTA
Mauritanie · Sénégal 21 Décembre 2018 150 articles
ACTE ADDITIONNEL À L’ACCORD DE COOPÉRATION INTER-ÉTATS PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION DES RÉSERVOIRS DU CHAMP GRAND-TORTUE/AHMEYIM
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
ET
LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Vu l’Accord de Coopération Inter-États (ACI) portant sur le développement et l’exploitation des réservoirs du Champ Grand-Tortue/Ahmeyim, signé le 09 février 2018 ;

Considérant la Convention fiscale entre la Mauritanie et le Sénégal, signée le 09 janvier 1971 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973 ;

Considérant le Protocole d’accord concernant la coopération dans la filière amont des hydrocarbures signé le 23 octobre 2015 à l’occasion de la réunion de la Grande Commission mixte ;

Considérant la volonté exprimée par les deux États d’harmoniser leurs législations fiscale et douanière en vue de la gestion commune des réservoirs du champ pétrolier Grand-Tortue/Ahmeyim ;

Convaincus que la phase 1 du projet de développement et d’exploitation des réservoirs du champ Grand-Tortue/Ahmeyim nécessite des investissements lourds et risqués, justifiant la mise en place de régimes fiscaux et douaniers adaptés aux spécificités de l’Offshore profond ;

Décident d’adopter le présent Acte additionnel portant régime fiscal et douanier applicable aux opérations des sous-traitants intervenant dans le champ Grand-Tortue/Ahmeyim.

TITRE I - GÉNÉRALITÉS
CHAPITRE PREMIER - DÉFINITIONS
Article premier

Aux fins du présent Acte additionnel, on entend par :

CHAPITRE II - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2

Le présent Acte additionnel fixe le régime fiscal et douanier applicable aux opérations des sous-traitants intervenant dans le cadre du Projet GTA conformément à l’Accord de Coopération Inter-États signé entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal le 9 février 2018.

Article 3

Par sous-traitant, on entend toute personne physique ou morale de droit mauritanien, sénégalais ou d’un tiers État qui fournit des biens ou des services pour les Opérations pétrolières, telles que définies dans les contrats pétroliers des deux États, visés dans l’Accord de Coopération Inter-États.

Sont considérés comme résidents, les sous-traitants de droit Mauritanien ou Sénégalais, ainsi que ceux de droit étranger ayant un établissement stable au sens de l’article 24 du présent Acte.

Sont considérés comme non-résidents, les sous-traitants de droit étranger qui n’ont pas un établissement stable au sens de l’article 24 du présent Acte.

Les sociétés affiliées aux Contractants ne sont pas considérées comme des sous-traitants au sens du présent Acte additionnel.

Article 4

Le présent Acte additionnel s’applique à la phase 1 du Projet GTA.

La phase 1 renvoie à la première phase du Projet GTA décrite dans le Plan de Développement visé dans l’Accord de Coopération Inter-États et approuvé conformément aux dispositions de celui-ci, destinée à produire des hydrocarbures et du gaz naturel liquéfié, à travers des Installations pouvant comprendre des Installations du gaz naturel liquéfié dont la capacité de production ne dépasse pas 2,7 millions de tonnes par an.

Le régime fiscal et douanier applicable aux phases ultérieures sera déterminé dans un Acte additionnel séparé. Toutefois, les Opérations pétrolières relatives aux phases ultérieures du Projet GTA réalisées avant les décisions finales d’investissement desdites phases entrent également dans le champ d’application du présent Acte additionnel.

Article 5

Les impôts et taxes définis par le présent Acte sont acquittés par les contribuables et répartis entre les deux États conformément à la Clé de répartition de la production des hydrocarbures, prévue par l’Accord de Coopération Inter-États.

En cas de changement de la Clé de répartition suite à une Redétermination, les recettes fiscales déjà encaissées par les États seront réajustées suivant les mêmes règles que celles prévues par l’ACI.

TITRE II - EXONÉRATIONS ET SUSPENSIONS
CHAPITRE I - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Article 6

Les livraisons de biens et prestations de services réalisées au profit des Contractants, à leurs sous-traitants ainsi qu’aux sous-traitants de ces derniers, au titre des opérations réalisées avec le Projet GTA, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de toute taxe sur le chiffre d’affaires perçue dans les deux États.

Ces livraisons et prestations sont assimilées à des exportations.

Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise présente au fournisseur ou prestataire l’agrément prévu à l’article 45 du présent Acte.

Article 7

Les exonérations prévues à l’article précédent emportent droit à déduction.

Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée découlant de l’exonération accordée aux opérations réalisées avec le Projet GTA ouvre droit à restitution.

Les demandes de restitution sont déposées et traitées auprès de l’Administration du pays de domiciliation fiscale, conformément à la législation interne.

CHAPITRE II - DROITS ET TAXES À L’IMPORTATION
Article 8

Les sous-traitants des Contractants chargés du développement et de l’exploitation des hydrocarbures du Projet GTA, ainsi que leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions des lois et textes d’application en vigueur en Mauritanie et au Sénégal, notamment les codes des douanes et des hydrocarbures, sous réserve des conditions et modalités particulières prévues aux articles suivants.

Article 9

Les matériels, matériaux, machines, navires, installations, plateformes, véhicules utilitaires, engins et équipements, ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables importés en Mauritanie ou au Sénégal, destinés directement et exclusivement aux opérations pétrolières du Projet GTA, sont exonérés des droits et taxes à l’importation, y compris les redevances, prélèvements fiscaux, parafiscaux et communautaires.

Cette exonération couvre également les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines, navires, véhicules utilitaires, engins et autres équipements destinés aux opérations pétrolières du Projet GTA.

Les produits alimentaires et articles destinés à l’usage privé sont exclus de l’exonération.

Article 10

Les matériels, machines, navires, installations, plateformes, véhicules utilitaires, engins et équipements susceptibles de faire l’objet d’une réexportation ou d’une cession après utilisation, peuvent être déclarés au régime de l’admission temporaire.

En cas de mise à la consommation définitive de marchandises ayant bénéficié d’un régime d’exonération ou d’admission temporaire, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date de dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des marchandises à cette même date.

L’autorisation préalable de l’autorité compétente est obligatoirement requise en cas de réexportation, d’exportation, de cession sous douane ou de mise à la consommation définitive des marchandises initialement importées sous le régime de l’exonération ou de l’admission temporaire.

La destruction des marchandises préalablement importées en exonération ou en admission temporaire suit également la même procédure. Le cas échéant, l’Unité mixte prendra toutes les dispositions, en relation avec les autres services compétents des ou du Gouvernement(s) concerné(s), pour encadrer cette destruction et en déterminer les modalités.

Les quantités de marchandises nécessaires à la réalisation des obligations contractuelles des sous-traitants intervenant dans le Projet GTA, feront l’objet de listes douanières spécifiques estimatives et révisables, établies d’un commun accord, soit par le contractant ou les sous-traitants. Ces listes doivent préalablement être approuvées par l’Unité mixte.

Article 11

Les sous-traitants ne procèdent aux importations définies ci-dessus que dans la mesure où les marchandises concernées ne sont pas disponibles en Mauritanie et au Sénégal en quantité, qualité, prix, délais de livraison et conditions de paiement équivalents, à moins d’exigences ou d’urgences techniques particulières dûment justifiées.

Article 12

Les entreprises sous-traitantes sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par les Administrations douanières des deux États ou par l’Unité mixte. Toutefois, des procédures simplifiées pourront être accordées pour l’enlèvement rapide des matériels, matériaux, fournitures, machines, navires, installations, plateformes, véhicules utilitaires, engins et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables destinés au Projet GTA.

Article 13

Pour le bénéfice des avantages douaniers prévus dans le présent Acte additionnel, les entreprises bénéficiaires doivent déposer auprès de l’Unité mixte un titre suspensif ou exonératoire délivré par le ministère en charge des Finances, sur la base d’une attestation administrative visée par le ministère en charge des Hydrocarbures de l’État concerné.

Les ministres chargés des finances et des hydrocarbures de la Mauritanie et du Sénégal peuvent déléguer ce pouvoir à leurs représentants au sein de l’Unité mixte.

CHAPITRE III - AUTRES EXONÉRATIONS
Article 14

Les distributions de bénéfices provenant des opérations réalisées avec le Projet GTA, effectuées par les sous-traitants des Contractants, ainsi que les sous-traitants de ces derniers ne sont pas soumises à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en Mauritanie et de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au Sénégal, à condition que la société distributrice soit assujettie au régime de l’imposition du bénéfice réel au sens du présent Acte.

Article 15

Les intérêts et autres produits des cautionnements et comptes courants payés par les sous-traitants des Contractants ne sont pas soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances au titre des opérations réalisées avec le Projet GTA.

Article 16

Les sous-traitants des Contractants ainsi que leurs sous-traitants sont exonérés de toute taxe sur les opérations financières et bancaires en Mauritanie et au Sénégal, relatives aux opérations pétrolières réalisées avec le Projet GTA, notamment les commissions et les intérêts sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature.

Article 17

À l’exclusion des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel, les sous-traitants des Contractants ainsi que leurs sous-traitants sont exonérés, au titre des opérations pétrolières réalisées avec le Projet GTA, de tous autres impôts et taxes perçus au profit des deux États, de leurs démembrements et des collectivités territoriales, notamment les contributions foncières, la contribution des patentes, la contribution économique locale ou tout impôt en tenant lieu.

Sont toutefois exclus de cette exonération les droits et taxes concernant la réglementation en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement, de droit du travail, ainsi que les taxes ou redevances pour services rendus ou pour utilisation du domaine. Sont également exclus de l’exonération les impôts et taxes fonciers sur les immeubles à usage d’habitation.

TITRE III - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
Article 18

Il est institué au profit des deux États un impôt annuel assis sur les bénéfices réalisés dans le cadre du Projet GTA par les personnes physiques ou morales ayant la qualité de sous-traitant.

Les entreprises assujetties à cet impôt ne sont pas soumises, sur la partie du revenu réalisée dans le cadre du Projet GTA, à l’impôt sur les bénéfices ou sur les sociétés en Mauritanie ou au Sénégal.

Article 19

Les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices sont les sous-traitants du premier degré et du second degré définis aux articles 20 et 21 suivants.

Article 20
Article 21
Article 22

Les sous-traitants assujettis à l’impôt sur les bénéfices sont soumis soit au régime du réel, soit au régime du forfait définis aux articles 23 et suivants du présent Acte additionnel.

CHAPITRE I - IMPOSITION AU RÉGIME DU RÉEL
Article 23

Sont soumis au régime du réel, les sous-traitants de droit étranger ayant un établissement stable ainsi que les sous-traitants du premier degré ou du second degré de droit mauritanien ou sénégalais qui réalisent avec le Projet GTA un chiffre d’affaires supérieur au seuil fixé par un règlement d’exécution du présent Acte additionnel.

Article 24

Constitue un établissement stable une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Est, notamment, considéré comme établissement stable :

Article 25

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise avec le Projet GTA, y compris, notamment, les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats servent de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par le ou les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Article 26

Les produits imposables correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’accomplissement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

Article 27

Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

Article 28

Les subventions d’équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l’année de leur encaissement. Les subventions sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition desdites immobilisations.

Les subventions affectées à l’acquisition ou à la création d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l’acquisition de ces immobilisations.

En cas de cession des immobilisations visées au présent article, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.

Les subventions d’exploitation ou d’équilibre font partie du résultat net de l’exercice de leur encaissement.

Article 29

Pour être déductibles, les charges doivent remplir les conditions suivantes :

Article 30

Sont considérés comme charges déductibles, notamment :

Concernant les dépenses de personnel et les rémunérations allouées aux mandataires sociaux, elles doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives al regard du travail effectué;

Article 31

Les biens donnés en location, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, sont amortissables chez le preneur sur la durée d’utilisation du bien.

En cas de non levée de l’option d’achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l’opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise propriétaire des installations de liquéfaction du gaz naturel.

Article 32

Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations autres que financières dans les entreprises intervenant dans le cadre du Projet GTA dont il a la propriété, avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé lorsqu’elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.

Sont assimilées à des immobilisations au sens de l’alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d’actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées en Mauritanie ou au Sénégal.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s’il s’agit d’éléments non amortissables. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient de cesser son activité ou a cédé son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement imposées.

Article 33

Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices dû par les entreprises intervenant dans le cadre du Projet GTA et qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées en Mauritanie, au Sénégal ou en dehors des deux États, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle.

La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger autre que la Mauritanie et le Sénégal ou dans un territoire dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif.

Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’Unité mixte des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation, les bases d’imposition concernées par la demande ou la mise en demeure sont évaluées par le service à partir des éléments dont il dispose.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également pour la détermination du bénéfice imposable des établissements stables des personnes physiques ou morales situées en dehors des deux États. Sont également soumises à ces dispositions, les personnes physiques ou morales situées en Mauritanie ou au Sénégal qui interviennent dans le cadre du Projet GTA.

Article 34

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale intervenant dans le cadre du Projet GTA et soumise au régime du bénéfice réel au sens du présent Acte, à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire autre que la Mauritanie et le Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée.

Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les résultats ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elles auraient été redevables dans le cadre du Projet GTA, si elles avaient été assujetties à cet impôt.

Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale mauritanienne ou sénégalaise.

Article 35

L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’exercice précédent.

Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.

Les contribuables qui créent leur entreprise postérieurement au 30 juin sont autorisés à arrêter leur premier exercice comptable le 31 décembre de l’année suivante.

L’impôt est néanmoins établi sur les bénéfices réalisés au cours de la période allant du jour de la création de l’entreprise au 31 décembre de la même année.

Ces bénéfices sont déterminés d’après les comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 décembre de l’année de création de l’entreprise. Ils viennent ensuite en déduction des résultats du premier exercice comptable clos.

Article 36

Le taux de l’impôt sur le résultat est fixé à 25%, avec un minimum de perception correspondant à 1,75% du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du Projet GTA.

En cas de résultat déficitaire subi durant un exercice, le déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu’au 4ème exercice qui suit le premier exercice déficitaire.

Toutefois, cette limitation du délai de report ne s’applique pas aux amortissements réputés différés, comptabilisés en période déficitaire.

Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice s’apprécie par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs.

Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :

Article 37

Le résultat imposable de l’entreprise propriétaire des installations de liquéfaction du gaz naturel est déterminé suivant les dispositions des articles 25 à 34 du présent Acte, sous réserve des conditions et modalités particulières ci-après :

CHAPITRE II - IMPOSITION AU RÉGIME FORFAITAIRE

Article 38

Sont soumis au régime forfaitaire au titre de l’impôt sur les bénéfices, les sous-traitants de droit étranger n’ayant pas un établissement stable ainsi que les sous-traitants du premier degré et du second degré de droit mauritanien ou sénégalais qui réalisent dans le cadre du Projet GTA un chiffre d’affaires inférieur ou égal au seuil fixé par un règlement d’exécution du présent Acte additionnel.

Cet impôt fait l’objet d’une retenue à la source opérée par le bénéficiaire de l’opération au moment du paiement.

Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le bénéficiaire de l’opération sont versées par ce dernier avant le 15 du mois suivant.

Article 39

Le taux de la retenue est fixé à 25%. Le montant de la retenue est déterminé en appliquant ce taux à un bénéfice évalué forfaitairement à 16% du chiffre d’affaires.

Pour les sous-traitants non-résidents, la retenue à la source n’est applicable qu’aux prestations de services.

Article 40

Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations de services fournies par un sous-traitant non-résident sont accompagnées de livraisons de biens, les deux opérations doivent être facturées séparément. En cas de non-séparation de la facturation, le montant global de la facture est imposable.

Constitue une livraison de biens au sens du présent Acte, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel en qualité de propriétaire.

Constituent notamment des biens, lorsqu’ils sont importés, les installations permanentes ou temporaires nécessaires pour les opérations pétrolières, y compris les unités de production, de stockage, de traitement, et de liquéfaction, les conduites et canalisations et les matériels de forage.

Sont considérés comme faisant partie d’un bien, tous les services utilisés pour sa conception ou fabrication lorsqu’ils y sont incorporés avant son importation. Il en est de même des matières premières, consommables et des composants utilisés pour la fabrication dudit bien.

Article 41

Constitue une prestation de service, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

Sont, notamment, considérés comme prestations de services la cession de biens incorporels, l’installation de biens, l’assemblage, la location, le transport, les travaux immobiliers et de génie civil, la restauration, l’hébergement, les travaux de forage et services y afférents, les études, conseils et expertises.

Article 42

Lorsque plusieurs éléments ou actes, formellement distincts et pouvant être fournis séparément, sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces éléments ou actes constitue une opération unique qualifiée soit de livraison de biens, soit de prestation de services au sens du présent Acte.

Une opération unique au sens de cet article ne pourra pas être qualifiée de prestation de services si elle ne contient que des éléments négligeables de service. De même, une opération unique ne pourra pas être qualifiée de livraison de biens si elle ne contient que des éléments négligeables de biens.

Le fait qu’un prix unique soit facturé ou que des prix distincts soient contractuellement prévus n’influence pas la qualification d’une opération en livraison de biens ou prestation de service. Il en est de même lorsque l’opération fait l’objet d’une ou de plusieurs factures.

Article 43

Lorsque le débiteur de la retenue prend en charge en partie ou en totalité l’impôt retenu à la source, l’avantage procuré au bénéficiaire de la rémunération est ajouté au revenu servant de base à la retenue à la source.

CHAPITRE III - OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

SECTION I - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Article 44

Les personnes physiques ou morales intervenant dans le cadre du Projet GTA, quel que soit leur régime d’imposition, sont tenues d’adresser à l’Unité mixte, dans les quinze (15) jours de leur constitution définitive ou du commencement de leurs activités avec le Projet GTA, par lettre recommandée en double exemplaires ou directement contre décharge, une déclaration d’existence au moyen de l’imprimé prévu à cet effet. Cette formalité peut être effectuée par un représentant du contribuable dûment habilité et détenant un mandat en bonne et due forme. La déclaration d’existence doit, notamment, indiquer :

La déclaration doit être accompagnée, le cas échéant, du registre de commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l’occupation.

Tout contribuable doit disposer d’un numéro d’identification fiscale valide avant l’exercice de toute activité, même exonérée, soumise à une obligation de déclaration fiscale en Mauritanie ou au Sénégal. Le numéro d’identification est délivré par l’Administration d’un des États ou par l’Unité mixte.

Article 45

Toute entreprise intervenant dans le cadre du Projet GTA doit disposer d’un agrément délivré au début de son intervention par l’Unité mixte. L’agrément délivré au sous-traitant précise son régime fiscal, qui peut être réel ou forfaitaire.

Article 46

Pour les sous-traitants de droit mauritanien ou sénégalais, un régime provisoire applicable au premier exercice est attribué sur la base des informations disponibles auprès de l’Unité mixte, notamment les contrats signés avec les Contractants ou les autres sous-traitants.

À la fin du premier exercice, le régime définitif du sous-traitant est déterminé sur la base du chiffre d’affaires effectivement réalisé.

Article 47

Le régime fiscal peut être révisé soit sur demande motivée du sous-traitant concerné, soit à l’initiative de l’Unité mixte sur la base des informations dont elle dispose.

Article 48

Tout contribuable, même bénéficiant d’une exonération, doit déposer, dans les délais prévus par le présent Acte, les déclarations fiscales auxquelles il est tenu, avec la mention de tous les renseignements le concernant sur les imprimés ou formules mis à sa disposition, au niveau de l’Unité mixte.

Tout contribuable doit acquitter le montant de l’impôt, du droit ou de la taxe, de l’amende ou des pénalités dont il est redevable dans les délais propres à chaque imposition prévue par le présent Acte.

Un règlement d’exécution peut rendre obligatoire, pour une ou des catégories de contribuables, la réalisation des obligations déclaratives et de paiement par voie de télédéclaration ou de télépaiement.

Article 49

Les contrats de sous-traitance ainsi que leurs avenants conclus entre les Contractants et leurs sous-traitants ou entre ces derniers et leurs propres sous-traitants sont soumis à la formalité de l’enregistrement. L’enregistrement est effectué auprès de l’Unité mixte à titre gratuit avant leur exécution. À la demande de l’Unité mixte, ces contrats sont traduits en partie ou en totalité par les sous-traitants en langue française.

SECTION II - OBLIGATIONS COMPTABLES
Article 50

Les entreprises soumises au régime réel d’imposition doivent tenir une comptabilité séparée pour leurs activités avec le Projet GTA conformément aux normes applicables en Mauritanie ou au Sénégal.

Article 51

Sous peine des sanctions prévues au présent Acte, les entreprises soumises au régime réel d’imposition sont tenues de déposer, en même temps que leur déclaration de résultats, trois (3) exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, revêtus du visa d’un agent habilité à cet effet par l’un des États.

Les entreprises doivent joindre les documents comptables suivants :

Article 52

La déclaration de résultat, bénéficiaire ou déficitaire, doit être souscrite au plus tard le 30 avril de chaque année au moyen d’un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Unité mixte.

Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée d’une déclaration faisant apparaître les opérations réalisées avec chaque fournisseur, en précisant l’identifiant fiscal du fournisseur, le montant facturé et le montant payé, conformément au modèle fourni par l’Unité mixte.

Les achats et les prestations réalisés avec des fournisseurs ne sont déductibles de la base de l’impôt des bénéfices qu’à la condition que ces opérations soient déclarées à l’Unité mixte, sous peine de la non-déductibilité de 40% des charges qui n’ont pas été déclarées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Les entreprises exerçant leurs activités avec le Projet GTA et dans l’un des deux États ou avec le Projet GTA et à l’étranger doivent, en outre, déclarer chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, le chiffre d’affaires réalisé tant avec le Projet GTA qu’en dehors de celui-ci. Elles doivent distinguer les résultats réalisés avec le Projet, en Mauritanie, au Sénégal et à l’étranger.

Article 53

Les entreprises intervenant dans le cadre du Projet GTA doivent remettre, en outre, un exemplaire de leur bilan général.

À la demande de l’Unité mixte, les entreprises exerçant leurs activités à la fois dans les deux États et à l’étranger sont tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites à l’étranger, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.

Article 54

La comptabilité doit être tenue et présentée en langue française. Lorsqu’une pièce ou un document comptable est présenté dans une langue autre, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de l’assiette, du contrôle ou du recouvrement des impôts.

La comptabilité peut être tenue sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues par le présent Acte et par règlement d’exécution.

Tout sous-traitant doit tenir à jour un registre spécial de la liste des personnes titulaires d’actions nominatives.

Les fournisseurs doivent tenir un registre spécial indiquant les noms et adresses des donneurs d’ordres et mentionnant, pour chacun d’eux, la nature et les quantités de matières premières mises en œuvre et les produits livrés. L’inscription des mêmes renseignements dans la comptabilité régulière dispense de la tenue du registre susvisé.

Les mentions exigées au présent article doivent être présentées à la requête de tout agent de l’Unité mixte.

Les livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives d’origine sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête ou de contrôle du service doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Le même délai s’applique également aux livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives lorsqu’ils sont établis, conservés ou reçus sur support informatique.

Le droit de communication peut s’exercer sur les informations contenues dans les documents et supports visés aux alinéas précédents pendant toute la durée de conservation obligatoire.

SECTION III - OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES
Article 55

La personne physique ou morale établie en Mauritanie ou au Sénégal intervenant dans le cadre du Projet GTA doit tenir à la disposition des agents de l’Unité mixte, à la date d’engagement de la vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées.

Le contenu de la documentation prévue à l’alinéa précédent est fixé par un règlement d’exécution du présent Acte additionnel.

Cette obligation s’applique à la personne morale si :

Article 56

La personne morale visée à l’article 55 est tenue de souscrire, en même temps que la déclaration de résultat, une déclaration comportant les informations suivantes :

TITRE IV – IMPÔT SUR LES SALAIRES

CHAPITRE I – IMPOSITION DU SALAIRE RÉEL

Article 57 – Les employés des entreprises soumises au régime réel en matière d’impôt sur les bénéfices, au sens du présent Acte, sont assujettis à l’impôt sur les salaires conformément à la réglementation en vigueur en Mauritanie ou au Sénégal, selon la résidence de l’entreprise.

Article 58

Le montant des recettes provenant de cette imposition est réparti entre le Projet GTA et le pays de résidence, soit sur la base du travail effectué, soit au prorata du chiffre d’affaires réalisé.

Pour les entreprises utilisant la répartition selon le prorata du chiffre d’affaires, les retenues effectuées durant l’année en cours peuvent être réparties sur la base du chiffre d’affaires de l’année précédente. Pour la première année d’intervention, l’entreprise peut utiliser une clé de répartition estimée à partir des contrats conclus. Dans ce cas, l’entreprise procède, avant le 31 mars de l’année suivante, à la régularisation des impôts dus sur les salaires au profit du Projet GTA ou du pays de résidence, en fonction du pourcentage de chiffre d’affaires effectivement réalisé durant l’année.

CHAPITRE II - IMPOSITION FORFAITAIRE

Article 59

Les employés des entreprises soumises au régime forfaitaire en matière de l’impôt sur les bénéfices au sens du présent Acte, sont assujettis à l’impôt sur les salaires sous forme de retenue à la source fixée forfaitairement.

Article 60

Le taux de l’impôt est fixé à 40%. Le montant de l’impôt est déterminé en appliquant ce taux à une masse salariale imposable évaluée forfaitairement à 7,5% du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec le Projet GTA.

Cet impôt fait l’objet d’une retenue à la source opérée sur chaque facture par le Contractant ou le sous-traitant qui bénéficie de l’opération facturée au moment du paiement.

Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le bénéficiaire de l’opération sont versées avant le 15 du mois suivant.

TITRE V - CONTRÔLE FISCAL

Article 61

L’Unité mixte contrôle les déclarations des assujettis relevant du présent Acte additionnel ainsi que les actes et documents utilisés pour l’établissement des impôts. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions, remboursements, dégrèvements, exonérations ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur les deux États.

Article 62

Les agents de l’Unité mixte peuvent vérifier sur pièces et sur place, en suivant les règles prévues par le présent Acte additionnel, la comptabilité et les documents déposés ou détenus par les assujettis, permettant d’asseoir et de contrôler les impôts.

Ils sont à cet effet habilités à constater les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues au présent Acte additionnel.

Ce contrôle peut se faire de façon coordonnée avec les Administrations fiscales des deux États.

CHAPITRE I - MOYENS DE CONTRÔLE

SECTION I - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, D’ÉCLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS
Article 63

Les agents de l’Unité mixte peuvent demander au contribuable, verbalement ou par écrit, tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu’ils jugent utiles.

Le contribuable est tenu de présenter, à toute réquisition d’un agent habilité de l’Unité mixte, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, ou tout autre document de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Article 64

Lorsque le contribuable refuse de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.

Article 65

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’Unité mixte juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et accorder au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai de quinze (15) jours à compter du premier jour suivant la réception de la demande.

Ce délai de réponse est de cinq (5) jours à compter de la transmission de la demande au contribuable, lorsqu’elle est faite dans le cadre d’un contrôle sur place tel que prévu aux articles 75 à 91 du présent Acte additionnel.

Il n’y a pas de délai à observer lorsque les éléments demandés figurent sur l’avis de vérification ou de passage.

SECTION II - DROIT DE COMMUNICATION
Article 66

Pour permettre l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel, l’Unité mixte peut obtenir des personnes visées à l’article 67, communication des livres, documents comptables, pièces de recettes et de dépenses ou tout autre document ou information dont l’établissement ou la tenue est ordonné par la réglementation en vigueur en Mauritanie ou au Sénégal, quel que soit le support, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Lorsque l’Unité mixte entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d’adresser au contribuable, quinze (15) jours avant son intervention, un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.

En cas de besoin d’informations détenues à l’étranger pour l’établissement ou le contrôle de l’impôt d’un contribuable, l’Unité peut faire recours auprès de l’Administration fiscale de la Mauritanie ou du Sénégal pour obtenir ces informations à travers la procédure d’assistance administrative internationale.

Dans ce cas, les autorités compétentes mauritaniennes et sénégalaises sont tenues de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à la satisfaction de la requête de l’Unité mixte.

Les documents visés à l’alinéa premier doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date à laquelle ils ont été établis.

Article 67

Sont soumises au droit de communication, dans les deux États :

Article 68

Les autorités judiciaires de chacun des deux États font connaissance à l’Unité mixte, à travers l’Administration fiscale de l’État concerné, de toute indication qu’elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt prévu par le présent Acte additionnel, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle, même terminée par un non-lieu.

SECTION III - DROIT D’ENQUÊTE
Article 69
SECTION IV - DROIT DE VISITE
Article 70
SECTION V - SECRET PROFESSIONNEL
Article 71
Article 72

Le contribuable relevant de la compétence de l’Unité mixte peut obtenir, sur la base d’une demande écrite avec l’ensemble des pièces justificatives de sa situation fiscale, délivrance d’une attestation de régularité fiscale auprès des services compétents de l’Unité mixte.

Article 73

L’agent en charge de l’enregistrement au niveau de l’Unité mixte ne peut délivrer d’extraits de ses registres ou copies des actes déposés que sur une ordonnance d’un juge compétent de l’un des deux États lorsque la demande n’émane pas des parties contractantes ou de leurs ayants cause.

CHAPITRE II - TYPOLOGIE DES CONTRÔLES

SECTION I - CONTRÔLE SUR PIÈCES
Article 74
SECTION II - CONTRÔLE SUR PLACE
Article 75

Le contrôle sur place consiste en la vérification de la comptabilité des contribuables. Il peut s’agir d’une vérification générale de la comptabilité portant sur les exercices non prescrits, d’un contrôle ponctuel portant sur un nombre limité d’impôts ou de taxes ou d’un contrôle inopiné qui s’exerce immédiatement.

1. Vérification générale de comptabilité
Article 76
2. Vérification ponctuelle
Article 77
3. Contrôle inopiné
Article 78

CHAPITRE III - EXERCICE DU CONTRÔLE

Article 79
Article 80

À compter de la réception de l’avis de vérification, le contribuable a le droit de soumettre une demande écrite et motivée de report de la vérification, dans un délai de cinq (5) jours.

L’Unité mixte a l’obligation de répondre dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception de la demande du contribuable. L’absence de réponse de l’Unité mixte dans ce délai vaut acceptation tacite.

Article 81

En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Unité mixte, cette dernière doit en informer le contribuable par écrit.

Article 82

En dehors des procédures de vérification sur place prévues dans le présent Acte additionnel, toute intervention de l’Unité mixte dans le cadre d’un contrôle de l’impôt doit faire l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Le procès-verbal contient les faits et les indices que les agents sont habilités à constater. Il doit mentionner clairement les noms des agents, le numéro d’identification fiscale, l’adresse et l’activité du contribuable ainsi que la date d’établissement du procès-verbal. Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par le contribuable. Mention est faite du refus éventuel de ce dernier de signer. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal doit être transmise au contribuable.

Article 83

Lorsque l’avis de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts et taxes ou l’indication des années ou périodes soumises à vérification, l’ensemble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la période non prescrite peut faire l’objet d’une vérification.

Article 84

La vérification peut néanmoins porter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période non prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d’un exercice sont reportables et s’imputent sur les résultats du premier exercice non prescrit.

Il en est de même des amortissements et des provisions constituées durant les exercices prescrits, même s’ils ne sont pas déficitaires, qui ont un impact sur les exercices vérifiés.

Article 85

La vérification de comptabilité a lieu au siège du contribuable vérifié ou dans un autre local choisi par celui-ci, à condition qu’il soit adapté à l’exercice du contrôle.

Le déroulement de la vérification de comptabilité en dehors du lieu du siège social ou du principal établissement du contribuable doit faire l’objet d’une demande écrite de la part de ce dernier.

En cours de contrôle, les agents de l’Unité mixte peuvent prélever pour copie dans un délai de cinq (5) jours, déclaration, reçu, quittance, contrat, ou pièce justificative nécessaires à l’accomplissement de leurs activités de contrôle. Ce prélèvement donne lieu à une décharge remise au contribuable.

Article 86

La vérification est considérée comme achevée à la date de la réunion de synthèse tenue entre les vérificateurs et le contribuable ou ses représentants. Cette réunion donne lieu à l’établissement par les vérificateurs d’un procès-verbal.

Article 87

Lorsque l’Unité mixte envisage d’étendre la vérification à une période ou à un impôt ou taxe qui n’a pas été précisé sur l’avis de vérification initial, elle adresse un avis complémentaire dans les conditions de forme fixées à l’article 79, mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt soumis à vérification. Lorsque l’Unité mixte décide de modifier la composition de l’équipe de vérification figurant sur l’avis initial, elle adresse au contribuable un avis complémentaire sans affecter les délais initialement prévus.

Article 88

Lorsque la vérification générale au titre d’un exercice fiscal donné et au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes est achevée, l’Unité mixte ne peut procéder à une nouvelle vérification pour ces mêmes impôts ou taxes sur la même période.

Toutefois, si l’Unité mixte découvre postérieurement à la clôture d’une vérification générale des documents ou éléments nouveaux, elle peut procéder à une nouvelle vérification desdites périodes.

Article 89

Il n’est procédé à aucun redressement d’impositions antérieures lorsque le contribuable établit qu’il s’est conformé de bonne foi à une interprétation d’un texte fiscal formellement admise par l’Unité mixte par une mesure d’ordre général publiée.

Article 90

Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Unité mixte peut faire appel à toute expertise publique ou privée de son choix.

Les personnes intervenant dans ce cadre engagent leur responsabilité professionnelle et sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 71.

Article 91

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Dans ce cas, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité doit remettre aux vérificateurs, dès le début des opérations de contrôle, une copie du fichier des écritures comptables conformes au référentiel comptable prévu par le présent Acte additionnel sous une forme dématérialisée. Ces dispositions s’appliquent également à tout contribuable soumis par le présent Acte additionnel à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

L’Unité mixte peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales.

Le vérificateur peut envisager la réalisation de traitements informatiques à partir des données conservées par l’entreprise vérifiée. Dans ce cas, le vérificateur indique par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées.

Le vérificateur peut choisir, en le formalisant par écrit, que le traitement soit opéré :

En cas d’impossibilité de réalisation des traitements informatiques selon l’option choisie par le vérificateur, ce dernier peut choisir l’option la plus adéquate pour effectuer ces traitements.

CHAPITRE IV - PROCÉDURE DE RECTIFICATION DE L’IMPOSITION

SECTION I - PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE
Article 92

Lorsque l’Unité mixte constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, ou taxes dus en vertu du présent Acte additionnel, suite au contrôle sur place ou sur pièces, elle adresse au contribuable une notification des redressements qui doit être motivée et chiffrée afin de permettre à celui-ci de faire parvenir à l’Unité mixte ses observations ou son acceptation dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa réception.

L’absence de réponse dans le délai fixé à l’alinéa précédent vaut acceptation par le contribuable. Les impôts et taxes à sa charge sont immédiatement mis en recouvrement.

Article 93

En cas d’absence ou de non-localisation du contribuable, ou encore de refus du contribuable ou de son représentant de se voir remettre un avis de vérification ou une notification de redressements ou tout autre document, l’Unité mixte doit signifier l’acte non remis à l’autorité administrative compétente.

Les autorités administratives sont tenues de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour assurer la notification de l’objet de cette signification.

La signification de l’acte par l’Unité mixte à l’autorité administrative compétente est considérée comme une réception de la part du contribuable.

Article 94

En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l’assujetti, l’Unité mixte doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Elle envoie à l’assujetti, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements.

En cas d’acceptation des observations du contribuable, il doit lui être notifié l’annulation du redressement dans le délai visé au premier alinéa.

Le défaut de confirmation dans le délai équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.

Article 95

Lorsque l’Unité mixte ne constate aucune irrégularité ou anomalie dans la comptabilité de l’entreprise, elle est tenue d’adresser au contribuable une notification d’absence de redressement dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de signature du procès-verbal de réunion de synthèse. À défaut de notification dans ce délai, l’absence de redressement est considérée par le contribuable comme acquise.

SECTION II - SANCTION DES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE D’IMPOSITION
Article 96

Lorsque ces irrégularités susvisées sont constatées, l’Unité mixte prononce l’annulation des pénalités réclamées au contribuable.

Lorsque les irrégularités susvisées sont constatées, elles entraînent l’annulation des droits de toute nature réclamés au contribuable et font obstacle à la possibilité pour l’Unité mixte de procéder à de nouveaux redressements au titre de la même période d’imposition pour les mêmes impôts et taxes.

Article 97

L’Unité mixte peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d’une opération, soit parce que ces actes ont un caractère fictif, soit qu’ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés.

Dans ce cas, l’Unité mixte est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse et de déterminer en conséquence les bases d’imposition.

Sous réserve des dispositions de l’article 34, il appartient à l’Unité mixte d’apporter la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer l’impôt.

Article 98

L’Unité mixte peut rejeter toute dépense ou perte à la charge de l’entreprise qui ne se rattache pas à une gestion normale. Elle peut réintégrer dans les bénéfices imposables toute recette qui aurait dû être réalisée dans le cadre d’une gestion normale, mais qui n’a pas été comptabilisée.

L’acte anormal de gestion est celui accompli dans l’intérêt d’un tiers à l’entreprise sans contrepartie ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en tirer. Il met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou prive cette dernière d’une recette sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale.

La charge de la preuve du caractère anormal incombe à l’Unité mixte.

SECTION III - PROCÉDURE DE TAXATION D’OFFICE
Article 99

Ces manquements doivent être constatés par procès-verbaux.

Article 100

CHAPITRE V - LIMITES DU CONTRÔLE

SECTION I - PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
Article 101

Le délai de reprise prévu à l’alinéa précédent est prolongé de vingt-quatre (24) mois en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales. Dans tous les cas, la prolongation du délai de reprise doit être notifiée par écrit au contribuable.

SECTION II - EXCEPTIONS À LA PRESCRIPTION
Article 102
Article 103

Dans tous les cas où il n’est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l’exercice du droit de reprise de l’Unité mixte est limitée à dix (10) ans à partir du jour du fait générateur.

SECTION III - ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION
Article 104

TITRE VI - RECOUVREMENT

Article 105

Pour le recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Acte, des comptes sont ouverts, au nom de l’Unité mixte du Projet GTA (Compte GTA), auprès d’une ou de plusieurs banques internationales de bonne réputation.

Ces comptes reçoivent les recettes perçues par les comptables publics de l’Unité mixte. Ils sont utilisés pour la répartition prévue à l’article 5 du présent Acte.

Article 106

Représentent des titres de recettes ou titres exécutoires, les déclarations établies par les contribuables ainsi que les avis de mise en recouvrement et les titres de perception émis par l’Unité mixte.

Les titres de recettes permettent de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé des impôts, droits et taxes, pénalités, amendes prévus par le présent Acte additionnel conformément à la réglementation interne de chaque État.

Article 107

Chaque État désigne un comptable public relevant de l’Unité mixte chargé du recouvrement des impôts et taxes dus par les sous-traitants du ressort territorial de cet État.

Il exécute sa mission en application des dispositions prévues par le droit interne de cet État, sous réserve des stipulations du présent Acte additionnel.

Article 108

Les droits au comptant sont perçus sur la base des formulaires de déclaration propres à chaque impôt présentés par le contribuable.

Les droits au comptant doivent être acquittés en même temps que sont déposées les déclarations qui les constatent.

Les formulaires sont édités et mis à la disposition des redevables par l’Unité mixte. Le modèle et le mode d’utilisation sont fixés par l’Unité mixte.

Article 109

Les titres exécutoires émis à la suite d’une procédure de contrôle fiscal sont remis au comptable public compétent pour prise en charge immédiate.

Les titres exécutoires sont transmis aux comptables publics compétents pour prise en charge sur la base du critère du lieu du siège, du lieu d’implantation ou du lieu de résidence de la personne débitrice.

Lorsque le contribuable n’est établi ni en Mauritanie ni au Sénégal ou lorsqu’il est établi dans les deux États, le titre exécutoire est affecté à l’un ou l’autre des comptables publics en fonction des meilleures garanties de recouvrement de la créance.

Article 110

Aucun acte de poursuite ne peut être effectué par le comptable public de l’un des deux États dans l’autre État.

Article 111

Le paiement des impôts, amendes et pénalités s’effectue auprès du comptable public compétent de chaque État, sur la base de la monnaie de cet État, y compris pour les entreprises établies à l’étranger. Le paiement se fait hors frais de change et de transfert éventuels.

Article 112

Les redevables s’acquittent de leurs dettes fiscales par l’un des moyens suivants :

Les contribuables peuvent également payer les impôts, amendes et pénalités dont ils sont redevables au moyen d’un système de télépaiement.

Article 113

Tout paiement d’impôt, d’amende ou de pénalité donne lieu à la délivrance d’une quittance valant décharge envers le Trésor public.

La décharge peut aussi être constatée par voie électronique.

Un règlement d’exécution fixe les formes et modalités de délivrance de la quittance de paiement.

Article 114

À défaut de paiement à la date d’exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en œuvre les procédures de recouvrement en vigueur dans son État pour contraindre tout redevable défaillant à se libérer de sa dette. Il peut également prendre, suivant le droit commun de son État, toute mesure conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales découlant des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel.

Article 115

Par dérogation aux dispositions de l’article 105, les impôts retenus à la source par l’Opérateur sont déclarés auprès de l’Unité mixte et payés directement auprès de l’Administration fiscale de chaque État, en fonction de la clé de répartition en vigueur, sur la base d’une copie de la déclaration.

En cas de modification de la clé de répartition en vertu de l’ACI, l’Opérateur appliquera la nouvelle clé de répartition à partir de la date de la notification par les États. Cette application n’est pas rétroactive pour l’Opérateur.

Les impôts, amendes et pénalités prévus par le présent Acte additionnel et réclamés à l’Opérateur à la suite d’une procédure de contrôle sont pris en charge par les comptables publics compétents de l’Administration fiscale de chacun des deux États.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les titres de recettes ou titres de perception émis à l’encontre de l’Opérateur sont établis pour le compte de chaque État conformément à la clé de répartition indiquée à l’article 5 du présent Acte additionnel.

Article 116

Pour le recouvrement des impôts et taxes dus par les sous-traitants au titre du présent Acte additionnel, l’Unité mixte peut demander l’assistance de l’Opérateur ou des Contractants.

Dans ce cas, ces derniers effectuent tous les efforts nécessaires au recouvrement des droits dus et informent l’Unité mixte des diligences menées en vue de satisfaire la requête.

Ils doivent, avant le paiement définitif des sommes dues aux sous-traitants, informer l’Unité mixte de la fin de chaque contrat ainsi que de toutes les modifications relatives aux délais d’exécution, au prix, aux modalités de paiement et à la nature des prestations ou livraisons.

Article 117

Sont solidaires pour le paiement des impôts, amendes et pénalités, les personnes physiques ou morales, y compris l’Opérateur et les Contractants, qui ont été condamnées comme complices de sous-traitants s’étant frauduleusement soustraits, ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de la créance publique, avec les redevables légaux pour le paiement de ces créances.

Article 118

Les frais de poursuite, majorations et intérêts liés au recouvrement des impôts et taxes prévus au présent Acte additionnel sont déterminés et affectés conformément à la réglementation interne de chaque État.

Article 119

À la fin de chaque mois et au plus tard le 10 du mois suivant, les banques visées à l’article 105 en rapport avec l’Unité mixte, font la situation des comptes ouverts au nom de GTA et procèdent à la répartition des recettes sur la base de la clé prévue à l’article 5 du présent Acte additionnel.

Un règlement d’exécution fixe les relations financières entre les banques détenant les comptes GTA et les Trésors publics des États.

Article 120

Il est prévu un prélèvement sur la masse à partager aux deux États, avant toute répartition, destiné à couvrir les dépenses de l’Unité mixte et de la Commission fiscale Inter-États.

Le pourcentage du prélèvement ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Unité mixte et de la Commission fiscale Inter-États sont fixés par un règlement d’exécution.

TITRE VII - SANCTIONS FISCALES

Article 121

Les pénalités, amendes, majorations et frais de poursuite prévus par le présent Acte additionnel sont constatés par un avis de mise en recouvrement ou un titre de perception. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction lorsqu’ils sont définitivement fixés.

CHAPITRE I - PÉNALITÉS

Article 122
Article 123

Tout contribuable qui n’a pas payé dans les délais légaux les impôts, droits, taxes, redevances exigibles est redevable d’une pénalité de 10% liquidée sur le solde impayé.

CHAPITRE II - AMENDES

Article 124
Article 125
Article 126

TITRE VIII - SANCTIONS PÉNALES

Article 127

Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux dispositions du présent Acte additionnel peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.

Les juridictions compétentes sont celles de la Mauritanie ou du Sénégal selon le lieu du siège, de l’implantation ou de la résidence du contribuable.

La qualification des infractions, leurs sanctions ainsi que les poursuites se font conformément au droit interne de l’État dont les juridictions sont compétentes.

Ces infractions sont prouvées par tous les moyens de droit, et constatées sur procès-verbal ou notification de redressement, par les agents habilités de l’Unité mixte.

Article 128

Les poursuites sont engagées sur plainte du Directeur de l’Unité mixte ou du comptable public dont l’action en recouvrement est entravée.

TITRE IX - CONTENTIEUX FISCAL

CHAPITRE I - RECOURS DEVANT L’UNITÉ MIXTE

Article 129

Les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes et pénalités de toute nature, sont déposées auprès de l’Unité mixte lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition du présent Acte additionnel.

Sous peine d’irrecevabilité, la réclamation doit être introduite au plus tard dans un délai d’un an à partir de la date de notification du titre exécutoire ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Article 130

Dès qu’elle constate elle-même une erreur du service ou reçoit une décision régulière de décharge, l’Unité mixte, en l’absence de demande du contribuable, procède sans délai au dégrèvement, remboursement ou l’admission en non-valeur du titre exécutoire.

Article 131

L’Unité mixte dispose d’un délai de réponse de quatre (4) mois. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un rejet tacite de la réclamation contentieuse.

Article 132

Outre les documents spécifiques à chaque impôt, toute demande d’imputation ou de remboursement requiert la production des pièces ou documents comptables ou autres, établissant, selon le cas :

Article 133

Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus totalement ou partiellement fondés, une décision de dégrèvement, d’admission en non-valeur ou de remboursement est prononcée en sa faveur selon une procédure définie par un règlement d’exécution.

CHAPITRE II - RECOURS DEVANT LA COMMISSION FISCALE INTER-ÉTATS

Article 134

En cas de désaccord entre l’Unité mixte et le contribuable dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal, le contribuable peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis de mise en recouvrement ou du titre de perception, introduire un recours auprès de la Commission fiscale inter-États.

Le rejet de la réclamation du contribuable par l’Unité mixte ouvre également droit au recours devant la Commission fiscale inter-États. La saisine de la Commission n’est pas suspensive du recouvrement.

Pour être recevable, le recours doit être appuyé de tous les justificatifs du bien-fondé de la requête et, le cas échéant, des copies de tous les éléments de la procédure contestée.

Le recours n’est pas recevable sur les points ou éléments acceptés par le contribuable au cours de la procédure de rappel de droit.

Article 135

La Commission fiscale inter-États notifie sa décision à l’Unité mixte et au contribuable concerné dans le délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande.

Le défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois, à compter du dépôt de la demande, équivaut à un rejet implicite.

La saisine de la Commission inter-États par le contribuable est faite par lettre adressée à son Président et déposée auprès de l’Unité mixte.

Dans les quinze (15) jours qui suivent sa réception, l’Unité mixte transmet la demande du contribuable, avec les observations du service de contrôle, à la Commission fiscale inter-États.

CHAPITRE III - RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNES DES ÉTATS

Article 136

À compter de la décision explicite de rejet ou de l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 135, le contribuable dispose d’un délai de deux (2) mois, sous peine d’irrecevabilité du recours, pour saisir les juridictions compétentes de la Mauritanie ou du Sénégal. Le juge compétent est celui du pays du siège d’implantation ou de résidence du contribuable.

Lorsque le contribuable n’est établi ni en Mauritanie ni au Sénégal, il introduit sa requête devant les juridictions de l’un des deux pays. Ce choix est définitif et irrévocable.

Dans tous les cas, le contentieux du recouvrement est de la compétence des juridictions de l’État du comptable public qui a engagé les poursuites ou effectué les encaissements.

La saisine par le contribuable des juridictions des deux États est motif de rejet lorsque le recours porte sur le même objet.

Les règles de forme, de procédures et de fond sont celles de l’État dont les juridictions sont saisies. Les conditions de garanties prévues par le droit interne de chaque État doivent également être respectées par le contribuable.

TITRE X - ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 137

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent Acte additionnel, il est créé une Commission fiscale inter-États et une Unité mixte.

Article 138

La composition, l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Commission fiscale inter-États et de l’Unité mixte seront fixés par un règlement d’exécution.

Article 139

Les relations entre la Commission fiscale inter-États et la Commission consultative prévue à l’article 46 de l’ACI seront fixées par un règlement d’exécution.

TITRE XI - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 140

Tous différends entre les Parties découlant du présent Acte additionnel ou en relation avec celui-ci seront résolus conformément aux dispositions prévues en la matière par l’ACI.

TITRE XII - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 141

Les délais prévus par le présent Acte additionnel sont des délais francs. Les premier et dernier jours ne sont pas inclus dans le décompte. Lorsque le jour de l’expiration d’un délai coïncide avec un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Article 142

Opposabilité

Le présent Acte additionnel institue, conformément à son objet, un ordre fiscal autonome régissant l’activité des sous-traitants intervenant dans le développement et l’exploitation des hydrocarbures contenus dans les réservoirs du champ Grand Tortue/Ahmeyim.

Les sous-traitants intervenant dans le cadre du Projet GTA ne peuvent opposer à l’Unité mixte, dans le cadre de l’établissement, du contrôle ou du recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel, aucune convention fiscale bilatérale conclue par l’un ou l’autre État contractant avec un tiers État.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 143

Les contrats en cours qui ont été négociés sans tenir compte de l’impôt, peuvent faire l’objet d’un mécanisme d’ajustement des prix, lors de la facturation, pour prendre en compte l’incidence de l’impôt sur le résultat.

Les contrats en cours au moment de la signature du présent Acte additionnel visés à l’alinéa précédent sont définis comme étant tout contrat :

Article 144

En cas d’ajustement prévu à l’article 143 du présent Acte additionnel, la part du montant facturé au contractant par les sous-traitants imposables au régime du réel, pour tenir compte de l’incidence de l’impôt sur le résultat de ces sous-traitants, constitue un produit imposable pour ces derniers.

Ce montant est déductible fiscalement et récupérable au titre des coûts pétroliers par le contractant.

Article 145

En cas d’ajustement prévu à l’article 143 du présent Acte additionnel, la part du montant facturé au contractant par les sous-traitants imposables au régime du forfait, pour tenir compte de l’incidence de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le résultat, constitue un produit imposable pour les sous-traitants. Elle est également déductible fiscalement pour le contractant et récupérable au titre des coûts pétroliers.

Article 146

Les contrats dont le processus de négociation commence après la date de signature de l’Acte additionnel doivent tenir compte du régime fiscal défini par le présent Acte lors de la détermination du prix. Il en est de même pour ceux qui étaient en cours au moment de la signature et qui sont attribués au-delà de quatre (4) mois après la signature du présent Acte.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 147

Des règlements d’application signés conjointement par les Ministres chargés des finances des deux États peuvent, en tant que de besoin, préciser les modalités d’application du présent Acte additionnel.

Article 148

Les deux États peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent Acte.

Article 149

Le présent Acte sera ratifié par l’autorité compétente au niveau de chaque État.

Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux États auront échangé les instruments de ratification et que toutes les exigences internes nécessaires auront été remplies.

Article 150

Le présent Acte additionnel demeurera en vigueur pour toute la durée de la phase 1, telle que définie à l’article 4.

Toutefois, après une période de cinq (5) ans suivant la date d’entrée en vigueur, chacune des Parties pourra le dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six (6) mois avant la fin d’une année civile.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs États respectifs, ont signé le présent Accord en dix (10) exemplaires originaux, le 21 Décembre 2018.

Pour la République du Sénégal :

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan

Pour la République Islamique de Mauritanie :

Le Ministre de l’Économie et des Finances