Titre I — Dispositions Générales
Les gites de mine et de carrière situés sur le territoire mauritanien constituent des éléments du patrimoine national.
Ils sont la propriété indivise de la Nation tout entière.
Ils sont inaliénables.
Dans les limites et conditions fixées par les lois et règlements, l'Etat et les personnes morales de droit public auxquelles il confie l'administration de ces gites et carrières pourront autoriser leur exploitation pour une durée déterminée.
Les mots et expressions ci-après utilisés dans la présente loi ont les sens qui suivent :
Pour toute autre expression que celle indiquée ci-dessus, il est fait référence aux lois spéciales et règlements régissant les activités minières ou relatives à des exigences environnementales et en particulier le Code minier et le Code de l'environnement et leurs textes d'application.
La présente loi fixe les modalités d'exercice, d'organisation et d'encadrement de l'activité minière artisanale et semi-industrielle liée à l'or et sa commercialisation, en définit le cadre institutionnel et juridique et porte création de l'Agence Nationale MAADEN Mauritanie.
L'exercice des activités objet de la présente loi est soumis au respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prescrites par la loi 2019-07 du 20 février 2019 et ses textes d'application.
Il est créé un Fonds de solidarité sociale destiné à la couverture de tous les risques liés à l'exercice de l'activité minière artisanale. Les conditions d'organisation, de financement et de gestion de ce fonds sont fixées par voie réglementaire.
L'activité minière artisanale ne peut être exercée que par une personne physique ou morale de nationalité mauritanienne.
La petite exploitation minière ne peut être exercée que par une personne morale de droit mauritanien justifiant des capacités techniques et financières requises.
L'activité minière semi-industrielle ne peut être exercée que par une société de droit mauritanien justifiant des capacités techniques et financières lui permettant d'entreprendre de telles activités et ayant reçu les autorisations administratives requises.
Les modalités d'attribution de l'autorisation et les conditions de son exercice, de son retrait, de sa cessation, dans les couloirs de l'activité minière artisanale et de la petite exploitation minière ainsi que des activités semi-industrielles liées à l'or sont définies par la présente loi. Ces modalités doivent respecter les exigences de la Santé et la Sécurité au Travail (SST).
Sans porter préjudice aux ressources pastorales définies et protégées conformément aux dispositions du Code pastoral, la superficie, l'unité de découpage, la forme et le bornage du périmètre de l'autorisation de la petite exploitation minière ou semi-industrielle ainsi que les dimensions réservées à l'activité artisanale sont déterminées conformément aux dispositions de la présente loi.
L'activité minière artisanale est autorisée au sein des seuls couloirs et sites qui lui sont dédiés.
Les limites et étendues de ces couloirs et sites sont définies par arrêté du Ministre chargé des Mines en tenant compte des dispositions du Code pastoral.
Les intervenants dans l'activité d'exploitation artisanale sont classés en neuf (9) catégories professionnelles qui sont :
- Catégorie A : le personnel de la main d'œuvre ;
- Catégorie B : les exploitants du matériel (appareils détecteurs de métaux, outils de géophysique, etc.) ;
- Catégorie C : les exploitants des puits ;
- Catégorie D : les exploitants d'unités de traitement physique (concassage, broyage des roches, séparation par gravité...) ;
- Catégorie E : les exploitants d'unités de traitement chimie (notamment l'amalgamation) ou autre ;
- Catégorie F : les promoteurs de services de traitement de résidus de l'exploitation artisanale ;
- Catégorie G : les intervenants sur les sacs de roches destinés au broyage ou concassage ;
- Catégorie H : les exploitants des véhicules (lourds et 4X4) ;
- Catégorie I : les autres intervenants.
Il est délivré à chaque exploitant artisanal une autorisation spécifique à l'exercice de l'activité minière artisanale dans les couloirs et sites dédiés à cet effet, selon la catégorie professionnelle du postulant.
L'exploitant artisanal observera dans ses rapports avec ses employés les dispositions du code du travail et ses textes d'application.
L'attribution de l'autorisation d'exploitation minière artisanale, sa superficie, sa forme, sa profondeur, sa durée de validité et son renouvellement sont fixées conformément aux dispositions de la présente loi.
L'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation artisanale et son évaluation sont définies conformément aux dispositions de la présente loi.
L'autorisation de la petite exploitation minière dans les couloirs dédiés à MAADEN Mauritanie est délivrée par arrêté du Ministre en charge des Mines à toute personne morale de droit mauritanien ayant requis son octroi et disposant des capacités techniques et financières requises.
La superficie d'une petite exploitation minière ne peut excéder deux (02) km².
Les angles du polygone que constitue l'autorisation de la petite exploitation minière doivent être signalés sur le terrain par des repères placés suivant les modalités de bornage.
L'autorisation de la petite exploitation minière a une durée de validité de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois, sous réserve du respect par l'attributaire des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'autorisation de la petite exploitation minière confère à son titulaire, dans la limite de son périmètre et jusqu'à une profondeur ne dépassant pas 150 mètres, le droit exclusif de prospection, de recherche et d'exploitation de l'or.
Elle lui confère également le droit de procéder à toutes opérations de concentration, d'enrichissement et de commercialisation des produits de son exploitation.
Aucune personne morale ne peut détenir simultanément plus de quatre (04) autorisations de petite exploitation minière.
Le titulaire de l'autorisation de la petite exploitation minière doit donner au préalable un avis de son entrée en production. Il indiquera en particulier dans cet avis le minimum annuel prévu du produit marchand de son exploitation.
Les travaux d'exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé de son personnel telles qu'édictées par le code de l'hygiène et par le code du travail.
Le titulaire de l'autorisation de la petite exploitation minière est soumis à l'obligation de :
- Présenter une Notice d'Impact Environnemental (NIE) dûment validée par le Ministère chargé de l'Environnement sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- Veiller à la préservation de l'environnement conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- Le titulaire observera, dans ses rapports avec ses employés, les dispositions pertinentes du code du travail et ses textes d'application ;
- Le titulaire doit informer la Société MAADEN Mauritanie de tout ce qu'il découvre comme vestiges, ou objets archéologiques, artisanaux anciens à l'intérieur des frontières de la zone du permis comme énoncé dans la loi cadre n° 24-2019 régissant le patrimoine matériel et immatériel.
Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, des mesures destinées à les accomplir aux frais et charge du titulaire peuvent être prises.
En cas de manquement persistant à ces obligations, l'autorisation de la petite exploitation minière peut être retirée conformément aux dispositions de la présente loi, après avis motivé du ministre chargé de l'environnement.
Le titulaire doit débuter la production sur son périmètre dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date d'octroi de son autorisation faute de quoi, il pourra être déchu de ses droits et ce conformément au programme des travaux annexé à sa demande d'autorisation de la petite exploitation minière.
Dans ce cas, le titulaire est tenu de réhabiliter le site afin de réduire et d'éliminer toute trace de travaux d'exploration et de préparation d'exploitation éventuelle conformément aux engagements environnementaux issus de son Etude d'Impact Environnemental (EIE) validée conformément à la réglementation en vigueur, notamment son Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et de son Plan de Réhabilitation de Site (PRS).
Sans préjudice des dispositions des articles 33, 34 et 35 de la présente loi, l'autorisation de petite exploitation minière comporte, conformément aux lois et réglementations en vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter la substance minière extraite et d'en disposer sur le marché intérieur.
En cas de violation des dispositions de la présente loi, l'autorisation de la petite exploitation minière peut faire l'objet d'un retrait notifié au titulaire après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un (01) mois.
L'autorisation d'exploitation semi-industrielle est attribuée dans les Couloirs définis conformément à la présente loi.
Pour son instruction et son évaluation, la demande d'autorisation d'exploitation semi-industrielle doit contenir des informations sur les capacités techniques et financières, les procédés d'exploitation ainsi que les substances chimiques à utiliser par le postulant.
Le titulaire de l'autorisation de l'exploitation semi-industrielle est soumis à l'obligation de :
- Réaliser une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion des risques, d'élimination des déchets et de fermeture/réhabilitation de site dûment validés par le Ministère chargé de l'Environnement ;
- Veiller à la préservation de l'environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- L'utilisation des substances chimiques et des procédés d'exploitation définis par les services compétents du Ministère chargé de l'environnement en concertation avec MAADEN Mauritanie ;
- Le titulaire observera dans ses rapports avec ses employés les dispositions du code du travail et ses textes d'application.
Le périmètre destiné à l'activité semi-industrielle doit être signalé sur le terrain par des repères et clôturé à cet effet suivant les modalités de repérage précises.
L'autorisation de l'activité semi-industrielle objet de la présente loi est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelables, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette autorisation confère à son titulaire le droit exclusif de traitement de résidus provenant de l'activité artisanale.
Aucune personne morale ne peut détenir simultanément plus de trois (03) autorisations de l'activité semi-industrielle.
Le titulaire d'une autorisation de l'activité semi-industrielle doit présenter le programme de son unité de production.
Il doit respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé de son personnel et satisfaire aux exigences en matière d'environnement et de législation du travail telles que prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
En cas de manquement, il sera procédé aux frais du titulaire à la réhabilitation des sites et le cas échéant au retrait de l'autorisation.
L'autorisation de l'activité semi-industrielle comporte l'autorisation de transporter ou de faire transporter la substance minière obtenue, ou son concentré, jusqu'au lieu de chargement, stockage et de traitement.
En cas de violation des dispositions de la présente loi, toute autorisation peut faire l'objet d'un retrait notifié après mise en demeure, non suivie d'effet, dans un délai d'un (01) mois ; notamment en cas de manquement par le titulaire à ses obligations environnementales après avis motivé dument notifié par le ministère chargé de l'environnement.
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité éligible à l'autorisation par la présente loi sont soumises aux règles de droit commun.
Toutes les opérations d'exportation réalisées par les comptoirs d'or sont soumises à une taxe d'exportation. Le montant de la taxe d'exportation est fixé par voie réglementaire.
Les exportations de l'or généré par l'exercice de l'activité minière artisanale, semi industrielle et de la petite exploitation minière sont soumises à la taxe d'exportation, à la redevance statistique et des acomptes en douanes, à titre d'IS ou d'IBAPP, prévus par le code général des impôts.
Pour les importations des équipements, outillage, matériel d'exploitation et autres biens, les titulaires de l'autorisation de la petite exploitation minière sont soumis aux formalités de dédouanement et au payement des impôts, taxes et droit au cordon douanier conformément au régime de droit commun.
MAADEN Mauritanie perçoit une redevance d'administration sur le chiffre de ventes de la production d'or de toute exploitation minière dont le niveau et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.
En outre, elle collecte, pour le compte du trésor public, selon des modalités de perception et de reversement à fixer par voie réglementaire, une taxe de 5% sur la production de toute petite exploitation minière.
Les modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance d'administration sont celles applicables en matière de taxes telles que prévues par le Code Général des Impôts.
L'Agence Nationale MAADEN Mauritanie est soumise au régime de droit commun prévu par le Code Général des Impôts.
Titre II — De la Commercialisation de l'Or
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la présente loi, les opérations de collecte, d'achat, de vente et d'exportation de l'Or sont exercées par des Comptoirs dûment agréés à cet effet.
Les conditions d'agrément des Comptoirs d'or sont fixées par un arrêté-conjoint du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé des Mines et du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie.
Les transactions d'achat et de vente portant sur l'Or ne peuvent être effectuées que dans les locaux des Comptoirs installés au sein des enceintes dédiées à cette fin par MAADEN Mauritanie.
L'agrément visé à l'article 33 ci-dessus n'est délivré qu'aux personnes morales de droit mauritanien dont le capital est détenu en majorité par des citoyens mauritaniens et dont l'activité a pour objet exclusif la collecte, l'achat, la vente et l'exportation de l'or.
Les comptoirs agréés visés à l'article 33 ci-dessus réalisent, à titre exclusif, après son traitement par des unités nationales agréées par l'Etat, les opérations d'exportation de l'or obtenu de l'activité artisanale ou semi-industrielle, objet de cette loi, conformément à la réglementation de change en vigueur.
Les Comptoirs d'achat doivent tenir un registre retraçant l'ensemble des transactions qu'ils effectuent. Ils sont en outre tenus de produire et transmettre à MAADEN Mauritanie des rapports périodiques récapitulatifs de leurs activités conformément à la réglementation en vigueur.
Chaque comptoir consigne de manière chronologique, sans ratures, blancs ou surcharges, toutes les quantités d'or produites ainsi que celles vendues en Mauritanie ou à l'export.
Les mentions obligatoires des registres de commercialisation et les canevas des rapports périodiques sont définis par voie réglementaire.
Titre III — Cadre Juridique et Institutionnel de MAADEN Mauritanie
Il est créé un organisme dénommé « Agence Nationale MAADEN Mauritanie » ou « MAADEN Mauritanie » pour encadrer, organiser, exploiter et suivre les activités minières, artisanales et semi-industrielles objet de la présente loi et ses textes d'application.
MAADEN Mauritanie est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de gestion, régie par le statut particulier défini par la présente loi et ses textes d'application.
Le siège de MAADEN Mauritanie est fixé à Nouakchott ; elle peut avoir des antennes à l'intérieur du pays et s'appuyer sur les structures décentralisées ou déconcentrées de l'Etat.
L'Agence Nationale MAADEN Mauritanie :
- Exploite, organise et exerce les activités prévues par la présente loi, par des structures spécialisées en son sein ou à travers des sociétés constituées à cet effet avec des partenaires nationaux ou étrangers ;
- Exécute par ses moyens propres ou par l'intermédiaire de tiers contractants publics ou privés, les travaux préalables permettant la délimitation des zones d'activités ;
- Réalise tout aménagement, ouvrage, travaux nécessaires à la viabilisation des sites d'exploitation minière ;
- Réalise et exploite, par ses propres moyens ou par toute voie contractuelle réglementaire, toutes les infrastructures de desserte des zones d'activités en service de base nécessaires à la réalisation de sa mission ;
- Assure l'accès aux services publics de base sur les sites et couloirs dans les zones d'activités qui lui sont dédiés ;
- Obtient, chaque fois qu'elle le requiert, le concours, l'appui et l'assistance des autorités administratives lui permettant d'accomplir les différentes missions de service public dont elle a la charge ;
- Œuvre à la vulgarisation des bonnes pratiques et à la formation des exploitants ;
- Dresse un répertoire actualisé annuellement où sont recensés tous les exploitants artisanaux et semi-industriels opérant sur le territoire national.
Pour la réalisation de ses missions, MAADEN Mauritanie peut, en cas de besoin, déléguer certaines des missions indiquées ci-dessus à des opérateurs de droit public ou privé, nationaux ou étrangers.
Les missions générales relatives à la souveraineté nationale, à la sécurité et à l'état civil demeurent exercées par les administrations et les services de l'Etat conformément aux textes en vigueur.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la réalisation, dans les Couloirs et Sites, d'ouvrages et équipements publics faite à l'initiative des départements ministériels et structures décentralisées et par leurs moyens propres.
Pour la réalisation de son objet social, MAADEN Mauritanie assure :
- La planification, la coordination, l'organisation, l'aménagement et la promotion des différents programmes d'aménagement dans les zones d'activités ;
- La planification et la coordination, en rapport avec les services publics, la réalisation, par toute voie contractuelle réglementaire, d'infrastructures nécessaires à la production et à l'adduction d'eau potable ;
- La planification et la coordination des services publics et la réalisation des infrastructures dans des zones d'activités, incluant notamment :
- les infrastructures de sécurité, de santé et les voies de circulation routières ;
- les infrastructures nécessaires à la production d'eau et d'électricité ;
- les réseaux d'adduction d'eau potable, d'alimentation en énergie électrique, d'assainissement, et de télécommunications ;
- le balisage des voies d'accès et de circulation et des espaces dans les zones d'exploitation ;
- La délivrance de tous documents et autorisations relatifs aux activités minières artisanales et semi-industrielles régies par la présente loi et ses textes d'application ;
- Le respect par les titulaires de leurs obligations au titre de la présente loi et de leur enregistrement ou agrément, au moyen notamment d'inspections par des représentants de MAADEN Mauritanie.
Toute activité d'exploitation minière artisanale ou semi industrielle régie par la présente loi doit se conformer aux réglementations, aux normes et meilleures pratiques nationales et internationales en vigueur relatives à la protection et à la gestion de l'environnement, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité du travail.
MAADEN Mauritanie contribuera au suivi environnemental, sanitaire et social, en collaboration avec les services compétents des départements chargés de l'environnement, et du travail, suivant leurs missions et attributions respectives.
MAADEN Mauritanie veille, au niveau de chaque site et couloir d'exploitation, à faire appliquer par les titulaires de permis ou d'autorisation, les dispositions des lois portant code du travail, code de l'environnement, code pastoral et code du patrimoine matériel et immatériel et leurs textes d'application.
Elle veille également, en collaboration avec les services compétents des Ministères chargés du travail et de l'environnement, à :
- L'élimination de l'usage du mercure dans le processus de traitement des minerais ;
- La restauration et la réhabilitation des sites dégradés et le suivi en cas de délégation au tiers.
MAADEN Mauritanie s'assurera en permanence et en coordination avec les autorités compétentes chargées de la santé et de la sécurité au travail que les produits chimiques et outillages utilisés par les exploitants et leurs procédures de mise en œuvre sont conformes aux normes de sécurité.
MAADEN Mauritanie veillera avec le concours des directions de l'Emploi et du Travail au strict respect de la législation du travail et notamment les dispositions régissant l'emploi de la main d'œuvre étrangère.
MAADEN Mauritanie peut établir des conventions de partenariat avec les entités démembrées de l'Etat ainsi que les autres organismes publics ou privés, en vue de réaliser les plans d'action rentrant dans le cadre des missions de développement économique et social qui lui sont dévolues.
L'Agence Nationale MAADEN Mauritanie est administrée par un organe délibérant, dénommé « Conseil d'Administration », comprenant, outre son Président, des membres choisis en raison de leurs compétences et de leur intégrité morale.
L'organe exécutif de l'Agence Nationale MAADEN Mauritanie comprend un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Mines. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de MAADEN Mauritanie sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Les ressources de MAADEN Mauritanie sont constituées par :
- les dotations et subventions de l'Etat ;
- les produits de la redevance d'administration sur toute exploitation minière prévue par l'article 32 de la présente loi ;
- les recettes provenant de la commercialisation de l'or ;
- les recettes provenant de l'octroi des autorisations et agréments ;
- les recettes perçues en contrepartie de services, de biens ou des travaux assurés par MAADEN Mauritanie ;
- les produits de placements ;
- les prêts et autres formes d'emprunts contractés auprès d'institutions publiques ou privées ;
- les dons et legs des personnes de droit public ou de droit privé et des partenaires techniques et financiers ;
- toute autre recette ou dotation dont elle peut bénéficier.
Titre IV — Dispositions Pénales
La fraude à la commercialisation de l'or constitue une infraction de contrebande prévue et punie par les dispositions du Code des douanes.
Sont des actions de fraude à la commercialisation de l'or :
- la possession, la détention, le transport ou la transformation de l'or sans permis ou autorisation d'exploitation, agrément, carte d'artisan ou d'acheteur en cours de validité ;
- l'achat, la vente, l'échange ou l'exportation de l'or sans agrément, carte d'artisan ou d'acheteur en cours de validité ou établis en violation des lois et règlements ;
- les tentatives d'achat, de vente, d'échange ou d'exportation de l'or sans agrément valide, carte d'artisan valide ou d'acheteur ou en violation de la réglementation ;
- la vente ou la tentative de vente par les producteurs artisanaux d'or à des personnes non agréées pour son achat ;
- la vente ou la tentative de vente par les détenteurs d'autorisation ou de permis prévus par la présente loi à des personnes autres que les comptoirs d'achat agréés ;
- l'exportation ou la tentative d'exportation, sans déclaration, de l'or généré par des activités minières autorisées par la présente loi ;
- l'utilisation de manœuvres frauduleuses tendant à faire passer d'autres substances minérales pour l'or dans les transactions portant sur l'or ;
- la tromperie sur la qualité et la quantité de l'or produits dans le cadre des activités minières autorisées par la présente loi ;
- l'usage de matériel de pesée truqué, ou de documents administratifs ou privés falsifiés dans le cadre de la possession, la détention, la transformation, le transport ou dans toutes transactions portant sur l'or issus des activités minières autorisées par la présente loi ;
- l'utilisation de matériel de pesée non conforme ou non certifié par les services de la qualité et de la métrologie, ou toute autre structure administrative habilitée ;
- la coulée, la pesée, le colisage de l'or produits industriellement en violation des procédures prescrites ;
- l'absence, la non-tenue à jour ou la mauvaise tenue de registres prévus par la présente Loi ;
- le non-respect de la réglementation douanière et fiscale, des dispositions relatives aux relations financières de la Mauritanie avec l'étranger, à l'organisation de la concurrence en Mauritanie et au commerce extérieur lors des activités de transport et de commercialisation de l'or ;
- le défaut de présentation des documents réglementaires justificatifs, à la demande de MAADEN Mauritanie ou par toute autre personne habilitée par la réglementation en vigueur en matière de commercialisation de l'or issu des activités minières autorisées par la présente loi ;
- l'utilisation de matériel de pesée non conforme ou non certifié par les services de la qualité et de la métrologie, ou toute autre structure administrative habilitée ;
- la coulée, la pesée, le colisage de l'or produits industriellement en violation des procédures prescrites ;
- l'absence, la non-tenue à jour ou la mauvaise tenue de registres prévus par la présente Loi ;
- le non-respect de la réglementation douanière et fiscale, des dispositions relatives aux relations financières de la Mauritanie avec l'étranger, à l'organisation de la concurrence en Mauritanie et au commerce extérieur lors des activités de transport et de commercialisation des substances objet de la présente loi.
Est puni d'une amende égale au double de la valeur de l'or non enregistré, tout opérateur artisanal ou industriel, tout comptoir d'achat qui ne tient pas à son siège ou dans ses centres d'achat, des registres de production, d'achat, de vente ou d'exportation ou qui n'établit pas de bordereaux à jour pour les opérations qu'il entreprend.
Cette amende ne peut être, dans tous les cas, inférieure à deux cent mille (200 000) MRU pour le titulaire d'autorisation et le comptoir d'achat, de vente et d'exportations agréées.
Est passible d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude ou du montant compromis et/ou d'un emprisonnement de trois mois à un an, tout fait de fraude à la commercialisation de l'or issu des activités minières autorisées par la présente loi.
Est passible de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, le délit de fraude à la commercialisation de l'or commis en réunion par quelque moyen de transport que ce soit.
Sont passibles des confiscations et amendes prévues à l'alinéa ci-dessus et/ou d'un emprisonnement de six mois à deux ans, les délits de fraude à la commercialisation de l'or commis en association d'autres.
Sont punis des mêmes peines que les auteurs, les complices dans les opérations frauduleuses en matière de commercialisation de l'or.
Entraîne le retrait de l'agrément d'achat, de vente en Mauritanie ou d'exportation d'or par l'autorité qui l'a délivré, toute condamnation pour les faits de fraude ci-après :
- L'importation ou la tentative d'importation de l'or sans déclaration ;
- L'exportation ou la tentative d'exportation de l'or sans déclaration ;
- L'utilisation de manœuvres frauduleuses tendant à faire passer d'autres substances minérales pour de l'or dans les transactions portant sur l'or ;
- La tromperie sur la qualité et la quantité de l'or dans toutes transactions portant sur l'or ;
- L'usage de matériel de pesée truqué, de faux ou de documents administratifs ou privés falsifiés dans le cadre de la possession, la détention, la transformation, le transport ou dans toutes transactions portant sur les substances objet de la présente loi ;
- L'utilisation de matériel de pesée non conforme ou non certifié par les services de la qualité, des poids et mesure ou toute autre structure administrative habilitée ;
- Le non-respect de la réglementation douanière et fiscale, des dispositions relatives aux relations financières de la Mauritanie avec l'étranger, à l'organisation de la concurrence en Mauritanie et au commerce extérieur lors des activités de transport et de commercialisation des substances objet de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 2004-42 fixant le régime applicable aux relations financières avec l'étranger et leur enregistrement statistique, toute infraction à la présente loi est constatée par un procès-verbal régulièrement établi par les agents de MAADEN Mauritanie, par des officiers et agents de police judiciaire ou par des officiers et agents de douane.
Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de constatation de l'infraction, aux sièges de MAADEN Mauritanie ou au siège des autres structures habilitées à constater les infractions à la loi.
Lorsque le présumé auteur du délit refuse de signer le procès-verbal ou d'y apposer ses empreintes, mention de ce refus doit en être faite dans ledit procès-verbal.
Le procès-verbal énonce :
- La date et la cause de la saisie ;
- La déclaration du prévenu ;
- Les noms, qualités des saisissants ;
- La nature des objets saisis et leur quantité ;
- La présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui est faite d'y assister ;
- Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure et la date de sa clôture ;
- La lecture du procès-verbal et la demande faite au prévenu pour le signer ou y apposer ses empreintes digitales.
Feront, dans un premier temps, l'objet de tentative de règlement amiable, tous les différends nés de l'application ou de l'interprétation de la présente loi, de ses textes d'application et des actes et conventions entrepris ou conclus dans ce cadre, notamment :
- Les différends relatifs à l'octroi, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation, selon le cas, d'un contrat, d'un marché ou d'une convention ;
- Les différends relatifs à l'octroi, la suspension ou le retrait d'un agrément ou d'une autorisation ;
- Les différends relatifs à la fourniture des services et utilités au sein d'une zone d'activités.
Ce règlement impliquera l'autorité administrative compétente, MAADEN Mauritanie et les syndicats représentant les exploitants artisanaux.
Les conditions de cette implication seront fixées par un arrêté conjoint du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé des Mines.
A défaut d'un règlement à l'amiable, les différends sont soumis aux juridictions mauritaniennes compétentes.
Titre V — Dispositions Transitoires et Finales
L'ensemble du patrimoine, actif et passif, de la société nationale MAADEN Mauritanie créée par le décret n°2020-065/PM en date du 28 mai 2020 est transféré à l'Agence nationale MAADEN Mauritanie créée par la présente loi.
Les dispositions du décret ci-dessus cité restent en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'Article 41 de la présente loi.
Une période transitoire, dont la durée sera fixée par voie réglementaire, sera observée et au cours de laquelle la Banque Centrale de Mauritanie sera exceptionnellement autorisée à procéder à l'achat de l'or.
Les dispositions de la présente loi seront complétées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles du Code Minier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Honneur · Fraternité · Justice
Fait à Nouakchott, le 12 décembre 2022
Le Président de la République