Code Minier
Mauritanie · Consolidation
Loi 2008-011 Consolidée 2014

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République Islamique de Mauritanie — Honneur · Fraternité · Justice
Code Minier Mauritanien
Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008 — Présidence de la République · Visa DGL
Loi n° 2008-011 — Texte de base Mod. Loi 2009-026 Mod. Loi 2012 Mod. Loi 2014-014 144 Articles · 13 Titres · 5 Annexes

Titre I — Principes généraux

Chapitre I — Définitions et champ d'application
Art. 1Définitions

Pour les besoins de la présente loi, les mots ou expressions ci-après auront la signification suivante :

« Activité(s) minière(s) » : ensemble des phases d'activités décrites au paragraphe (2) de l'article 104 de la présente loi.

« Carrière » : toute ouverture, excavation ou opération faite dans le but d'exploiter des substances minérales visées à l'article 6, y compris les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et autres installations ou facilités afférentes.

« Chemin minier » : tout chemin, pont ou autre ouvrage à compter de son tracé sur le terrain jusqu'à sa fermeture.

« Code minier » : s'entend de la présente loi, et de ses textes d'application.

« Contractant direct » : désigne toute personne morale réalisant, comme unique activité en Mauritanie, un titre minier ou de carrière. Le contractant perd ce statut s'il réalise en Mauritanie des opérations industrielles ou commerciales au profit d'autres entreprises que celles ayant conclu une convention minière et celles se qualifiant comme sous-traitants directs.

« Convention minière » : désigne une convention conclue aux termes de la Loi portant convention minière type entre le titulaire d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de carrière industrielle d'une part et l'État d'autre part.

« Décret » : désigne, à moins d'indication contraire, un décret d'application de la présente loi.

« L'État » : désigne la République Islamique de Mauritanie.

« Exercice financier » : s'entend de l'année financière et fiscale d'un titulaire.

« Exploitant » : désigne toute personne qui, à titre de titulaire, de propriétaire, de sous-traitant direct, de locataire ou d'occupant d'une mine ou d'une carrière industrielle, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d'exploitation.

« Exploitation » : toute opération consistant à extraire ou à séparer des gîtes naturels des substances minérales pour en disposer à des fins commerciales, comprenant les travaux préparatoires, l'extraction, et les facilités de traitement et d'écoulement de la production. La gestion des résidus, les obligations de protection de l'environnement et la réhabilitation du site constituent aussi des activités d'exploitation.

« Gisement » : toute concentration naturelle de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.

« Gîte » : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l'écorce terrestre.

« Journal Officiel » : désigne le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

« Mine » : toute ouverture ou excavation faite dans le but d'exploiter des substances minérales visées à l'article 5, y compris un puits, les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d'une exploitation minière.

« Ministère » et « Ministre » : désignent le Ministère et le Ministre chargés des mines.

« Opérations minières » : la prospection, la recherche, l'exploitation des substances minérales ainsi que la circulation, la concentration, l'enrichissement, le traitement des rejets et la commercialisation des substances ainsi extraites.

« Petite exploitation minière » : exploitation employant moins de trente (30) personnes, dont les actifs immobilisés nets sont inférieurs à deux cent millions d'ouguiyas (200 000 000 UM), satisfaisant aux conditions du Titre IV.

« Prospection et recherche » : travaux de prospection et de recherches géologiques, géophysiques ou géochimiques visant à évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité et la continuité.

« Résidus » : substances minérales rejetées, boues et eaux usées provenant des opérations d'extraction ou de traitement.

« Sous-traitant direct » : personne morale de droit mauritanien réalisant, comme unique activité en Mauritanie, la prestation de services directement à un ou plusieurs titulaires de titre minier ou à leurs contractants directs.

« Substances minérales » : substances minérales naturelles solides décrites aux articles 5 et 6.

« Substances minérales de carrière » : sable, gravier, calcaire, calcite, dolomie, argile, roches utilisées comme pierre de taille, matériaux de construction, et toute substance définie par décret.

« Titre(s) minier(s) » : le permis de recherche, le permis de petite exploitation minière et le permis d'exploitation.

« Titre(s) de carrière(s) » : l'autorisation d'exploitation de carrière industrielle.

« Titulaire » : désigne le titulaire de titre minier ou de carrière.

« Zone promotionnelle » : zone créée par l'État à l'intérieur de laquelle un opérateur national public réalise des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une période limitée, en vue de promouvoir le développement de l'industrie minière en Mauritanie.

Art. 2Régime juridique applicable

La prospection, la recherche, l'exploitation des substances minérales — à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux — ainsi que la circulation, la concentration, l'enrichissement, le traitement des rejets et la commercialisation des substances ainsi extraites sont soumises, quant à leur régime juridique, fiscal et environnemental : (i) aux dispositions de la présente loi ; et (ii) aux autres textes législatifs et réglementaires pertinents en vigueur, y compris la convention minière et la loi cadre portant code de l'environnement.

Art. 3Champ territorial d'application

La présente loi s'applique à l'ensemble des opérations précitées s'effectuant sur toute l'étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive.

Chapitre II — Classification des gîtes de substances minérales
Art. 4Régimes légaux — mines et carrières

Les gîtes de substances minérales relèvent, du point de vue de leur régime légal, soit du régime des mines, soit du régime des carrières.

Art. 5Substances soumises au régime des mines — 7 groupes
Modifié 2012

Les gîtes contenant les substances minérales suivantes sont soumis au régime des mines, dès lors qu'ils sont recherchés ou exploités principalement pour l'une ou plusieurs de ces substances. Ces substances sont classées en 7 groupes :

  • Groupe 1 : fer, manganèse, titane (en roche), chrome, vanadium.
  • Groupe 2 : cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, tellure, molybdène, étain, tungstène, nickel, cobalt, platinoïdes, or, argent, magnésium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium, mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares.
  • Groupe 3 : charbon et autres combustibles fossiles.
  • Groupe 4 : uranium et autres éléments radioactifs.
  • Groupe 5 : phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates, toute substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, toute roche industrielle ou ornementale (amiante, talc, mica, graphite, kaolin, pyrophillite, onyx, calcédoine, opale).
  • Groupe 6 : rubis, saphir, émeraude, grenat, béryl, topaze ainsi que toutes autres pierres précieuses.
  • Groupe 7 : diamant. (Loi n° 2014-014)
Article modifié par la Loi 2012. Le Groupe 7 (diamant) a été ajouté par la Loi n° 2014-014.
Art. 6Substances soumises au régime des carrières

Sont soumis, relativement à leur régime légal, au régime des carrières tous les gîtes de substances non visées à l'article 5, incluant notamment le sable, le sable de silice, le gravier, le calcaire, la calcite, la dolomie, l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile, tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée ou matériaux de construction, toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, et toute autre substance définie par décret.

Art. 7Gîtes du plateau continental et de la ZEE — régime des mines

Les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelle que soit la substance qu'ils contiennent, sont, relativement à leur régime légal, considérés comme appartenant à la catégorie des gîtes soumis au régime des mines.

Art. 8Propriété des gîtes miniers — Accès aux activités minières
Nouveau 2014

Les gîtes soumis au régime des mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Ils appartiennent à l'État qui peut en concéder la prospection et la recherche à toute personne physique ou morale, et l'exploitation à toute personne morale, conformément aux dispositions de la présente loi.

(Art. 8 nouveau — Loi 2014) : Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le Code Minier sur les terres du domaine public ou privé. Elles doivent, au préalable, obtenir un titre minier.

L'État, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code Minier, soumis aux mêmes droits et obligations que les privés titulaires de titres miniers. Toutefois, l'État seul peut agir à travers les établissements sous tutelle du Ministère pour la mise en valeur du potentiel minier, l'amélioration de la connaissance géologique, ou à des fins scientifiques ne requérant pas l'obtention d'un titre minier.

Art. 9Régime des carrières — propriété du sol

Les gîtes soumis au régime des carrières suivent les conditions de la propriété du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher et les exploiter pourvu qu'elle soit propriétaire du sol où ils se trouvent ou bien qu'elle en ait reçu l'autorisation du propriétaire. Les dispositions du régime minier s'appliquent, le cas échéant, au régime des carrières, sauf en cas d'exclusion.

Art. 10Reclassification — carrières vers mines

Toute substance minérale classée dans la catégorie des carrières peut, sur avis des services techniques du Ministère, faire l'objet, par arrêté du Ministre, d'un nouveau classement dans la catégorie des mines.

Art. 11Droit à un permis d'exploitation en cas de reclassification

Les exploitations actives sous le régime des carrières industrielles portant sur des substances reclassées en mines donnent droit à l'obtention d'un permis d'exploitation au profit du titulaire, sous réserve de présentation d'une demande dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 12Continuité d'exploitation pendant l'instruction de la demande

En cas de dépôt d'une demande de permis d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 11 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, le gisement exploité continuera de l'être sous le régime des carrières.

Chapitre III — Forme et repérage des titres miniers et de carrière
Art. 13Découpage cadastral — carrés de 1 km de côté

Aux fins de l'application de la présente loi, la superficie de la Mauritanie est divisée en carrés d'un kilomètre (1 km) de côté, orientés et partant d'un point de repère défini dans le décret d'application relatif aux titres miniers et de carrières.

Art. 14Constitution des titres — carrés contigus

Tout titre minier ou de carrière est constitué d'un certain nombre de carrés contigus, c'est-à-dire présentant au moins un côté en commun. La forme et la superficie des titres miniers et de carrière seront déterminées par le décret d'application relatif aux titres miniers et de carrière.

Art. 15Registre public — publicité des décisions

Les titres miniers et de carrière sont enregistrés dans un registre public dont les modalités et le contenu sont établis par arrêté du Ministre. Toute décision octroyant ou refusant une demande prévue par la présente loi doit être motivée, rendue par écrit et publiée dans le Journal Officiel.

Art. 16Cadastre Minier — responsabilité et cartographie

La structure du Ministère chargée du Cadastre Minier est responsable du registre public des titres miniers et de carrière accordés en vertu de la présente loi. Elle détermine et reproduit, sur des cartes qu'elle conserve, les limites des territoires sur lesquels des titres miniers et de carrière ont été accordés.

Chapitre IV — Des titres miniers et de carrières
Art. 17Nature juridique des titres miniers
§3 nouveau 2009

(1) Sont des droits réels mobiliers de durée limitée, indivisibles et non amodiables : les droits conférés au moyen de permis de recherche et de petite exploitation minière. Ils peuvent être cédés sans condition et faire l'objet d'un apport en société.

(2) Sont des droits réels immobiliers de durée limitée, divisibles et amodiables : le permis d'exploitation (1°) et l'autorisation d'exploitation de carrière industrielle (2°). Ces titres sont susceptibles d'hypothèque et d'apport en société.

(3) — Nouveau Loi n° 2009-026 : La superposition de titres miniers peut être autorisée à condition qu'elle porte sur différents groupes de substances minérales tels que définis à l'article 108 §2. Toutefois, en matière d'exploitation — y compris d'une carrière industrielle — il ne peut y avoir de superposition, même si les permis concernent des groupes de substances différentes, sauf accord express du titulaire du premier permis.

(4) Les demandes prévues à la présente loi de titres miniers et de carrière sont traitées dans l'ordre où elles sont reçues.

Titre II — Régime de la prospection et de la recherche minières

Nouveau 2014
Chapitre I — De l'autorisation de prospection (nouveau 2014)
Art. 18Autorisation de prospection
Nouveau

L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales au sein du périmètre octroyé. Elle vise : la reconnaissance des différentes formations géologiques, la structure du sol, et la mise en évidence d'indices ou de concentrations de substances minérales. Elle ne confère à son titulaire aucun droit pour l'obtention subséquente d'un titre minier.

Attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale justifiant de capacités techniques et financières appréciées par le Ministre. Valable pour une durée de quatre (4) mois à compter de la date de signature de la lettre de réception de son arrêté. Renouvelable une seule fois pour une période identique.

L'autorisation de prospection est nominative, non cessible et non transmissible. Elle peut être retirée pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du Code Minier.

Chapitre II — Du permis de recherche (nouveau 2014)
Art. 19Permis de recherche — droit exclusif de prospection
Nouveau

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche portant sur toutes les substances du groupe pour lequel le permis est octroyé. Il est attribué de droit au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des droits et redevances prévus.

Attribué par décret pris en Conseil des Ministres. Toute décision refusant l'octroi doit être écrite et motivée, avec copie transmise à l'intéressé dans les quinze (15) jours, par courrier certifié ou recommandé.

Art. 20Superficie maximale du permis de recherche
Nouveau

La superficie d'un permis de recherche ne peut être supérieure à : 500 km² pour les substances des groupes 1 à 6 ; 3 000 km² pour le groupe 7 (diamant).

Art. 21Nombre maximum de permis simultanés
Nouveau

Pour les groupes 1 à 6 : maximum 10 permis de recherche simultanés. Pour le groupe 7 (diamant) : maximum 5 permis de recherche simultanés.

Art. 22Durée et renouvellement du permis de recherche
Modifié 2012

La durée du permis de recherche est de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois, chaque période de renouvellement étant au plus égale à trois (3) ans. Le renouvellement est de droit si le titulaire a rempli ses obligations telles qu'elles découlent de la présente loi et de la convention minière.

Lors du premier renouvellement : la superficie du permis est réduite d'un quart (1/4). Au cours du second renouvellement : cette dernière superficie est également réduite d'un quart (1/4). Dans tous les cas, la superficie restante est définie par le titulaire. Le rendu de surface doit comprendre une zone unique dont la forme suit le quadrillage cadastral.

Art. 23Décret d'application — modalités d'attribution

Un décret d'application relatif aux titres miniers et de carrière définit la forme de la demande, les modalités d'attribution, les délais, la nature des dépenses minimums à engager ainsi que les conditions et les modalités d'attribution et de renouvellement.

Art. 24Suspension ou annulation du permis de recherche

Le Ministre peut, sur avis motivé de ses services techniques, en cas de manquement grave aux dispositions de la présente loi par le titulaire, suspendre la période de validité voire annuler définitivement son permis de recherche. Un décret d'application précisera les conditions de suspension ou d'annulation.

Art. 25Droit d'accès au terrain

Le titulaire du permis de recherche a droit d'accès au terrain qui en fait l'objet et peut y faire tout travail d'exploration, sous réserve des dispositions de la présente loi. Nul ne peut interdire ou rendre difficile l'accès d'un terrain qui fait l'objet d'un permis de recherche.

Art. 26Constructions sur le domaine de l'État

Le titulaire ne peut, sur les terres appartenant au domaine de l'État, ériger ou maintenir une construction sans obtenir l'autorisation de l'administration concernée. Dès qu'il a connaissance qu'un tiers y érige une construction, le titulaire doit en aviser par écrit le Ministère.

Art. 27Utilisation du sable et du gravier du domaine de l'État

Le titulaire d'un permis de recherche peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier sur un terrain appartenant au domaine de l'État, sauf si ledit terrain fait déjà l'objet, en faveur d'un tiers, d'un titre de carrière.

Art. 28Droit de prélèvement d'échantillons

Le titulaire d'un permis de recherche a le droit de prélever et d'expédier des échantillons de substances minérales, conformément aux textes d'application en vigueur.

Art. 29Actes effectués sans droit à indemnité

Sont effectuées sans que le titulaire d'un permis de recherche ait droit à une indemnité : (1°) L'extraction sur le domaine public de sable, gravier ou pierre pour la construction ou l'entretien des ouvrages de l'État ; (2°) L'installation de lignes de transport d'énergie électrique, d'oléoducs ou de gazoducs ; (3°) La cession ou location de terres du domaine de l'État pour l'établissement d'un parc à résidus ou d'installations nécessaires aux activités minières.

Art. 30Cessation des travaux pour utilité publique

Le Ministre peut ordonner la cessation des travaux pour permettre l'utilisation du territoire à des fins d'utilité publique, suspendant sous certaines conditions la période de validité du permis. Après une période de 6 mois, lorsque le Ministre considère que la cessation doit être maintenue, il peut procéder à l'expropriation du permis de recherche conformément à la loi.

Art. 31Obligation de démarrage des travaux — délais et pénalités

Le titulaire est tenu de débuter des travaux dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de l'octroi de son permis. Si ces travaux n'ont pas été amorcés dans le délai imparti et que le titulaire n'a pas remédié à son défaut dans un délai de trente (30) jours suivant un avis à cet effet, il doit verser au Trésor Public un montant représentant le tiers (1/3) du coût minimum prescrit pour les travaux, montant considéré comme une dette due à l'État.

Le titulaire est tenu d'effectuer ces travaux avec le montant souscrit au moins 90 jours avant l'expiration de son permis et d'en faire rapport au Ministère avant la même date. Lorsque les travaux n'ont pas été effectués ou rapportés dans les délais, ou sont insuffisants, le titulaire doit verser un montant représentant le tiers du coût minimum prescrit.

Art. 32Paiement des droits et respect des conditions

Le titulaire d'un permis de recherche doit verser à échéance les droits prescrits et respecter les conditions rattachées au permis prévues par la présente loi et la convention minière.

Art. 33Abandon volontaire du permis de recherche

Le titulaire peut abandonner son droit pourvu qu'il ait versé les droits prescrits et transmis un avis écrit au Ministère conformément aux textes d'application. Le permis est réputé abandonné le jour où l'abandon est inscrit au registre public des titres miniers. Avis de cet abandon est publié dans le Journal Officiel.

Art. 34Délai de carence — 90 jours

Celui qui était titulaire du permis abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, ou dont la demande a été refusée, ne peut — avant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours — demander l'inscription à son compte d'un permis pour le terrain qui en faisait l'objet.

Chapitre III — Des zones promotionnelles et zones réservées
Art. 35Zones promotionnelles et zones spéciales
Modifié 2012

Des zones promotionnelles et des zones spéciales peuvent être instituées aux fins d'une gestion rationnelle des potentialités minières.

La zone promotionnelle est créée par arrêté du Ministre : superficie maximale 5 000 km², durée maximum 3 ans, pas plus de 2 zones simultanées. Un opérateur national public y réalise des travaux de reconnaissance et de prospection dont les résultats sont mis à la disposition du public.

Les superficies présentant un intérêt avéré provenant de titres miniers résiliés, expirés, annulés ou arrivés à échéance peuvent être constituées en zones spéciales, constatées et délimitées par décret. L'octroi de nouveaux titres miniers sur ces zones doit faire l'objet d'un appel d'offres.

Art. 36Attribution par mise en concurrence après zone promotionnelle
Modifié 2012

À l'issue de la période de fonctionnement de la zone promotionnelle, les données et résultats des travaux sont rendus publics. Des permis de recherche sont attribués suivant les conditions de la présente loi, à l'exception de l'obligation au premier demandeur qui est remplacée par une obligation de mise en concurrence dont les modalités sont définies par les textes d'application. Des titres miniers sont délivrés dans les mêmes conditions de mise en concurrence pour les zones spéciales.

Art. 37Zones réservées — soustraction aux opérations minières

L'État peut déclarer zone réservée, et donc soustraite aux opérations minières, tout ou partie d'un territoire ne faisant l'objet ni d'une zone promotionnelle ni d'une attribution d'un titre minier ou de carrière.

Titre III — Régime de l'exploitation minière

Nouveau
Art. 38Conditions d'exploitation des mines — permis requis
Nouveau

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'un permis de petite exploitation minière.

Le permis d'exploitation ne peut être attribué qu'à une personne morale de droit mauritanien dans laquelle l'État détient 10 % de participation supportés par la Société d'exploitation. L'État se réserve le droit de participation au capital à hauteur de 10 %, payé par l'État.

Ledit permis ne peut couvrir que la zone intérieure du permis de recherche et est octroyé de droit si le titulaire du permis de recherche a rempli ses obligations. La superficie dépend du gisement défini dans l'étude de faisabilité, incluant les gisements satellites. Le titulaire doit faire borner le périmètre par un géologue agréé.

Art. 39Droits conférés par le permis d'exploitation
Loi 2009-026

Le permis d'exploitation confère au titulaire, dans la limite de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d'exploitation d'un groupe de substances minérales pour lesquelles la preuve d'un gisement exploitable est fournie.

Art. 40Durée du permis d'exploitation — 30 ans renouvelable

Le permis d'exploitation est attribué par décret pour une période de trente (30) ans. Il peut être renouvelé plusieurs fois, chaque fois pour une période de dix (10) ans, sur simple demande, pourvu que le titulaire réponde aux conditions de renouvellement fixées par décret.

Art. 41Capacités techniques et financières requises — alternatives en cas d'insuffisance

Nul ne pourra exploiter une mine s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour répondre aux dispositions des articles 62 et 63. Tout titulaire de permis de recherche ayant accompli ses obligations se verra octroyer de droit un permis d'exploitation.

Au cas où le titulaire ne répond pas aux critères requis, le droit d'exploiter peut être subordonné à : (1°) son association avec une personne morale répondant aux critères dans une nouvelle entité de droit mauritanien ; (2°) la cession du permis d'exploitation à une personne morale de droit mauritanien répondant aux critères. La régularisation doit intervenir dans un délai de six (6) mois. Pendant ce délai, le permis reste en vigueur.

Art. 42Décret d'application — dossier technique du permis d'exploitation

La forme de la demande, les modalités d'attribution, les délais, les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les garanties environnementales et les documents techniques sont déterminés par les textes d'application.

Art. 43Cession ou amodiation du permis d'exploitation — taxe de 10 %
Nouveau 2014

La cession ou l'amodiation du permis d'exploitation ne prend effet que si elle a été autorisée par arrêté du Ministre.

(Nouveau 2014) : Le produit de la vente du permis d'exploitation, en cas de cession par le titulaire, est assujetti à une taxe de 10 %, payable à l'État par versement au Trésor Public.

Art. 44Propriété foncière et inscription au Cadastre minier

La législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable au permis d'exploitation, notamment l'inscription au Cadastre minier, suivant les modalités définies par les textes d'application.

Art. 45Propriété des substances extraites — droits sur les résidus
Loi 2009-026

Le titulaire d'un titre d'exploitation est propriétaire des substances minérales du groupe d'octroi, extraites au sein du périmètre de son permis. Le droit aux résidus appartient au titulaire. En cas d'expiration, d'abandon ou de révocation de son titre, le droit aux résidus revient au propriétaire du sol sur lequel ils ont été déposés avec son consentement.

Art. 46Droits du titulaire assimilés à ceux d'un propriétaire

Sous réserve des restrictions prévues à la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation a, sur le terrain qui en fait l'objet, les droits et obligations d'un propriétaire.

Art. 47Délai de démarrage des travaux d'exploitation — 24 mois

Le titulaire doit, dans les vingt-quatre (24) mois à compter de l'octroi du permis d'exploitation, entreprendre des travaux d'exploitation minière. Toutefois, le Ministre peut, lorsque le titulaire a une raison valable, prolonger ce délai aux conditions qu'il fixe, moyennant le versement des droits y afférents.

Art. 48Abandon volontaire du permis d'exploitation

Le titulaire peut abandonner son droit pourvu qu'il ait transmis un avis écrit au Ministère et ait satisfait aux conditions fixées par la présente loi. Le permis d'exploitation est réputé abandonné à compter de la date de l'arrêté du Ministre pris à cet effet.

Art. 49Obligations de réhabilitation lors de la procédure d'abandon

Le titulaire entamant une procédure d'abandon est tenu par toutes ses obligations en matière de réhabilitation du site jusqu'à l'obtention de l'arrêté prévu à l'article 48 et, selon le cas, aux articles 73 et 74. L'arrêté libère le titulaire de toute responsabilité et consacre le retour gracieux du gisement à l'État, qui peut dès lors l'attribuer à un nouveau demandeur.

Titre IV — De la petite exploitation minière

Chapitre I : Du permis de petite exploitation minière
Art. 50Droits conférés par le permis de petite exploitation

Le permis de petite exploitation minière confère à son titulaire, dans la limite de son périmètre et jusqu'à une profondeur de 150 m, le droit exclusif de prospection, de recherche, d'exploitation et de disposition des produits extraits pour toutes les substances de l'article 5. Les dispositions applicables au permis d'exploitation s'appliquent, sauf dispositions contraires.

Art. 51Modalités d'attribution et de cessation

La forme de la demande, les modalités d'attribution, d'exploitation et de cessation, les délais, les critères d'appréciation des capacités techniques et financières ainsi que les documents techniques sont déterminés par les textes d'application.

Art. 52Superficie maximale — 2 km² — Bornage

Le permis de petite exploitation minière ne peut excéder une superficie de 2 km². Dans un délai de 3 mois à compter de l'attribution, le Ministère procède, aux frais du titulaire, à un bornage.

Art. 53Durée et renouvellements

Attribué par arrêté du Ministre pour une durée de 3 ans. Son renouvellement est de droit s'il y a eu exploitation avec une production minimale. Une production minimale est définie par le Ministère lors de l'attribution. Si atteinte ou dépassée, 2 autres renouvellements de 3 ans chacun sont octroyés de plein droit.

Chapitre II : Relations entre le titulaire et les tiers
Art. 54Plafond — 4 permis simultanés

Aucune personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de 4 permis de petite exploitation minière.

Art. 55Accord du propriétaire du terrain

Au cas où le terrain inclus dans le périmètre d'un permis de petite exploitation minière appartient en tout ou partie à un ou plusieurs propriétaires privés, l'accord du ou des propriétaires doit être obtenu avant de délivrer le permis.

Chapitre III : Exploitation et abandon
Art. 56Délai de démarrage — 12 mois

Le titulaire doit entamer, dans un délai de 12 mois, le passage à l'exploitation. À défaut, il est déchu de ses droits et tenu de réhabiliter le site. Un avis légal publié au Journal Officiel constate cette déchéance. Dès qu'il décide de passer à l'exploitation, le titulaire doit informer le Ministère de la production minimum annuelle prévue.

Art. 57Sécurité, santé et environnement

Les travaux d'exploitation doivent respecter les contraintes de sécurité et de santé du personnel et préserver l'environnement. Lorsque ces objectifs sont menacés, le Ministère peut prescrire des mesures aux frais du titulaire. En cas de manquement persistant, le permis peut être annulé.

Art. 58Réhabilitation à l'arrêt de l'exploitation

À l'arrêt de l'exploitation, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit réaliser des travaux de préservation et de réhabilitation du site. La non-exécution est passible d'une amende pénale ou d'une peine d'emprisonnement (Titre XI). La responsabilité du titulaire demeure entière jusqu'à l'approbation par arrêté du Ministre.

Titre V — Relations du titulaire d'un titre minier avec l'État

Art. 59Contrôle des travaux de recherche — Rapports et confidentialité

(1) Les travaux de recherche sont soumis au contrôle du Ministère. Les agents compétents peuvent visiter à tout moment les sites et demander communication de documents.

(2) Le titulaire d'un permis de recherche doit transmettre au Ministère un rapport annuel d'activités.

(3) Tous les renseignements obtenus sont strictement confidentiels pendant la durée du titre, dans la mesure où tout ou partie n'a pas été transformé en permis d'exploitation. Au-delà, les informations de caractère technique sont mises à la disposition du public.

Art. 60Contrôle des travaux d'exploitation

Les travaux d'exploitation des mines et de carrières industrielles sont soumis au contrôle des services des administrations concernées. Les agents peuvent visiter à tout moment les chantiers, haldes, terrils, résidus et installations. Ils peuvent exiger la communication de documents et la remise d'échantillons. Toutes les informations recueillies sont strictement confidentielles, sauf celles concernant l'hygiène, la sécurité et l'environnement.

Art. 61Méthodes d'exploitation conformes à l'art

Tout titulaire est tenu d'appliquer les méthodes confirmées les plus aptes à obtenir le meilleur rendement final du gisement. En cas de non-respect, le Ministère peut, après consultation du Ministère chargé de l'Environnement, prescrire toute mesure destinée à y remédier.

Art. 62Mesures de récupération optimale

Le Ministère peut prendre des mesures appropriées pour s'assurer que tout titulaire récupère la substance minérale économiquement exploitable conformément aux règles de l'art. Il peut demander un rapport justificatif, effectuer une étude, et inciter le titulaire à prendre les mesures nécessaires dans un délai qu'il détermine.

Art. 63Sécurité, salubrité et environnement — Pouvoirs du Ministre

(1) Les travaux de recherche ou d'exploitation doivent respecter les contraintes de sécurité, de santé du personnel, de salubrité publique et les caractéristiques essentielles du milieu environnant.

(2) Lorsque ces objectifs sont menacés, le Ministre peut prescrire toute mesure dans un délai déterminé ou, en cas d'urgence, faire exécuter les travaux aux frais du titulaire.

(3) En l'absence de réalisation dans le délai, le Ministère peut suspendre tous les travaux ou signifier un nouveau délai assorti de pénalités conformément à l'article 133.

Art. 64Approbation d'ouverture de chantier

L'ouverture d'un chantier de travaux de recherche et d'exploitation, dès lors qu'il présente certains critères ou dépasse un certain seuil précisés dans les textes d'application, est subordonnée à l'approbation du Ministère.

Art. 65Déclaration obligatoire des accidents

Tout accident survenu dans une mine, une carrière industrielle ou leurs dépendances doit être immédiatement porté à la connaissance du Ministère. En cas d'accident grave ou mortel, l'avis doit être donné par les voies les plus rapides. Il est interdit de modifier l'état des lieux jusqu'à la fin des constatations (sauf travaux de sauvetage ou de consolidation urgente).

Art. 66Rapport annuel sur les incidences environnementales

Pendant la durée de l'exploitation, le titulaire transmet au Ministère un rapport annuel relatif aux incidences de l'exploitation sur : (1) l'occupation des sols ; (2) les caractéristiques essentielles de l'environnement. Ce rapport est communiqué au Ministère chargé de l'Environnement.

Art. 67Rapports d'activités trimestriels

Pendant la durée de l'exploitation, le titulaire est tenu de transmettre trimestriellement au Ministère un rapport d'activités dont le contenu est fixé par décret.

Art. 68Rapport annuel technique et social

Le titulaire doit communiquer au Ministère, dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel en 4 exemplaires comprenant les éléments techniques et sociaux du fonctionnement de chaque site, les éléments de prospection et les ventes.

Art. 69Registre de chantier

Le titulaire doit, pendant la durée de l'exploitation et sur tous les chantiers distincts, tenir à jour un registre avec les informations et plans dans les formes fixées par les textes d'application.

Art. 70Confidentialité des renseignements — Données géologiques publiques

Les renseignements fournis aux articles 68 et 69 sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics sans l'accord explicite du titulaire. Parmi ces renseignements, tout ce qui a trait à la géologie, l'hydrogéologie, la géochimie et la géophysique est public et le reste le deviendra à l'expiration du titre.

Art. 71Information en cas de restriction ou suspension

Dès qu'une exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale d'une région et du pays, le titulaire doit en informer le Ministère par écrit dans les meilleurs délais.

Art. 72Déclaration à l'arrêt des travaux

Lors de l'arrêt des travaux de recherche ou à la fin de l'exploitation, le titulaire déclare les mesures qu'il envisage pour préserver la sécurité et la salubrité publiques, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant et faire cesser les nuisances.

Art. 73Fermeture définitive — Programme de réhabilitation

En cas de fermeture d'une mine ou d'une carrière industrielle, le titulaire doit transmettre au Ministère, pour approbation, un programme détaillé portant sur les mesures de remise en état. Après consultation des administrations concernées et approbation définitive, ce dossier constitue la déclaration de fermeture. La mine est réputée fermée après constatation par arrêté du Ministre.

Art. 74Conditions de renonciation au permis d'exploitation

La renonciation à un permis d'exploitation ou à une autorisation d'exploitation de carrière industrielle ne peut être obtenue par le titulaire que si la fermeture de la mine ou de la carrière a été constatée par arrêté, suivant les conditions de l'article 73.

Art. 75Décès du titulaire — Transmission aux ayants droit

Au décès du titulaire, le Ministère peut, sur demande des ayants droit reçue avant la date d'expiration du titre, soit prolonger d'1 an la période de validité du titre, soit suspendre pendant la même période l'exécution des obligations, afin de permettre le transfert du titre auxdits ayants droit.

Titre VI — Relations du titulaire d'un titre minier avec le propriétaire du sol

Art. 76Principe du consentement du propriétaire du sol

Nul droit de recherche ou d'exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire du sol, sauf dans les cas d'occupation prévus par l'article 77.

Art. 77Occupation temporaire — Servitudes minières — Expropriation

(1) Le titulaire peut être autorisé à occuper les terrains nécessaires à son activité. L'occupation temporaire est gratuite sur les terrains de l'État, et se fait contre indemnisation sur les terrains appartenant à un particulier. Le propriétaire frappé de servitudes peut requérir le rachat de sa propriété si l'usage normal est rendu impossible.

(2) En cas d'absence de consentement, l'État peut procéder à l'expropriation du propriétaire du terrain moyennant une juste et préalable indemnisation.

(3) Font partie des activités minières : l'établissement de centrales électriques, les ouvrages de secours, la préparation et le traitement des minerais, le stockage, les constructions pour le personnel, l'établissement de voies de communications, pipelines, convoyeurs, ports et terrains d'atterrissage.

Art. 78Réparation des dommages

Le titulaire est tenu de réparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner à la propriété en surface. Il doit une indemnité compensatrice déterminée, en l'absence d'accord, par les tribunaux compétents.

Art. 79Chemins miniers

Le Ministère peut faire construire, modifier ou entretenir tout chemin minier, en faisant supporter en partie les frais par les titulaires bénéficiaires. Les chemins miniers peuvent être ouverts à l'usage public sans que cela crée de responsabilité pour dommages résultant d'un défaut de construction ou d'entretien.

Art. 80Distances de protection — Puits, galeries et sondages

Aucun puits ou galerie ne peut être ouvert, et aucun sondage de plus de 50 mètres de profondeur ne peut être exécuté dans un rayon de 50 mètres autour de : (1) propriétés closes, villages, groupes d'habitations, puits, sans consentement du propriétaire ; (2) voies de communications, conduites d'eau et ouvrages d'utilité publique, sans autorisation du Ministre.

Titre VII — Régime des carrières

Chapitre I : Classification
Art. 81Régime des carrières — Deux catégories
Nouveau 2014

Les gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières suivent les conditions de la propriété du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher et les exploiter.

Les carrières se subdivisent en deux catégories :

  • Carrières industrielles : volume annuel d'extraction supérieur à 20 000 m³.
  • Carrières artisanales : exploitées à ciel ouvert avec un volume annuel d'extraction n'excédant pas 20 000 m³.
Art. 82Classification des carrières industrielles — 2 groupes
Nouveau

Les gîtes soumis au régime des carrières industrielles sont classés en deux groupes :

  • Groupe 1 : matériaux de construction, granulats, d'empierrement, d'ornementation et de viabilité, destinés à l'industrie du bâtiment et du génie civil. L'État se réserve le droit de l'exploitation du Groupe 1 — peut en confier l'exploitation par arrêté conjoint des Ministres des Finances, des Mines et de l'Environnement.
  • Groupe 2 : toutes autres substances n'appartenant pas au groupe 1.
Chapitre II : Des carrières industrielles
Art. 83Autorisation d'exploitation de carrière industrielle
Nouveau

L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances mentionnées dans la demande.

Accordée par arrêté du Ministre ou arrêté conjoint, selon le cas, à toute personne morale de droit mauritanien satisfaisant aux conditions de la présente loi.

Nul ne peut détenir simultanément plus de 10 autorisations d'exploitation de carrières industrielles permanentes, ni plus de 10 autorisations de carrières industrielles temporaires.

Art. 84Superficie maximale des carrières industrielles
Nouveau

Le périmètre de la carrière industrielle ne peut dépasser :

  • Carrière permanente : 25 km²
  • Carrière temporaire : 2 km²
Art. 85Durée des autorisations d'exploitation
Nouveau
  • Carrière industrielle permanente : période n'excédant pas 10 ans.
  • Carrière industrielle temporaire : période n'excédant pas 2 ans.
Art. 86Renouvellement des autorisations
Nouveau

La carrière industrielle temporaire n'est pas renouvelable.

La carrière industrielle permanente est renouvelable à plusieurs reprises pour des périodes n'excédant pas la période initiale. Le renouvellement est de droit si le titulaire a : (1) soumis une demande avant le 90ème jour précédant l'expiration ; (2) procédé à l'exploitation pendant au moins 1/4 de la durée ; (3) acquitté les droits et redevances ; (4) respecté les dispositions de la loi et de la convention minière ; (5) satisfait aux autres conditions de renouvellement.

Chapitre III : Des carrières artisanales
Art. 87Autorisation d'exploitation de carrière artisanale
Nouveau 2012

L'autorisation d'exploitation de carrière artisanale confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux d'exploitation artisanale de matériaux de carrière, limitativement énumérés sur l'autorisation.

Délivrée par décision du maire de la Commune à toute personne physique de nationalité mauritanienne, à l'intérieur des Zones de Carrières artisanales délimitées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Art. 88Superficie maximale — 2 km²

Le terrain faisant l'objet d'une autorisation de carrière artisanale doit être compris à l'intérieur d'un seul périmètre dont la superficie ne doit pas excéder 2 km².

Art. 89Durée — 2 ans renouvelable

L'autorisation est valable pour une période de 2 ans, renouvelable à plusieurs reprises, chaque fois pour une période de 2 ans. Les modalités d'attribution, de renouvellement et de mutation sont définies par l'autorité municipale.

Chapitre IV : Dispositions communes aux carrières industrielles et artisanales
Art. 90Obligations de sécurité, santé et environnement

L'exploitation doit être conduite de telle manière que la carrière ne présente aucun danger pour la santé, la sécurité et l'environnement. Le titulaire doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment en ce qui concerne les procédés d'abattage, de stockage et de transport.

Art. 91Champ d'application — Toutes carrières et leurs annexes

Toutes les carrières, qu'elles soient industrielles ou artisanales, et leurs annexes sont soumises aux dispositions du présent Chapitre. Sont considérées comme annexes les installations de toute nature nécessaires à la marche de l'exploitation, au conditionnement et à la manutention des produits.

Art. 92Propriété des substances extraites

Le titulaire d'un titre de carrière est propriétaire des substances minérales extraites au sein du périmètre de son permis.

Art. 93Garanties de réaménagement et réhabilitation

Les modalités et le montant de la garantie ou cautionnement d'exécution des travaux de réaménagement et de réhabilitation du site sont fixés par les textes d'application.

Chapitre V : Relations entre l'exploitant d'une carrière et l'État
Art. 94Surveillance du Ministère

La sécurité et l'exploitation des carrières sont soumises à la surveillance du Ministère, en collaboration avec le Ministère chargé de l'Environnement pour les questions relatives à la protection de l'environnement.

Art. 95Police des carrières

La police des carrières est assurée par le Ministère pour les carrières industrielles et par l'autorité municipale territorialement compétente pour les carrières artisanales. Les carrières sont aussi soumises aux dispositions du Titre VIII de la présente loi.

Art. 96Obligations d'exploitation — Mesures de l'autorité compétente

Les travaux d'exploitation doivent respecter les engagements pris dans la convention minière et/ou dans le dossier de déclaration d'ouverture. Lorsque les objectifs de sécurité, santé ou environnement sont menacés, l'autorité compétente peut prescrire les mesures appropriées. En cas de manquement persistant, l'exploitation pourra être arrêtée.

Art. 97Réhabilitation à la fin des travaux

À la fin des travaux, le titulaire doit réhabiliter le site pour respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Le dépôt (art. 93) sera libéré lors de la réalisation des travaux ou utilisé par l'autorité compétente pour les faire réaliser. Au cas où le montant est insuffisant, des fonds supplémentaires seront requis.

Chapitre VI : Relations du titulaire d'une carrière avec le propriétaire du sol
Art. 98Renvoi à l'article 9

Le droit de prospecter et d'exploiter des gîtes soumis au régime des carrières est défini à l'article 9 de la présente loi.

Art. 99Options du propriétaire du sol face à une demande de carrière

Le propriétaire du sol, public ou privé, dispose des choix suivants : (1) Refuser la demande ; (2) Vendre sa propriété au demandeur ; (3) Louer sa propriété au demandeur.

Dans ce dernier cas, le demandeur peut exiger une durée de bail de 10 ans renouvelable. À l'expiration, le propriétaire peut s'opposer au renouvellement. À la cessation du bail, le propriétaire est en droit d'exiger la remise en état du site.

Titre VIII — Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques et géochimiques

Art. 100Déclaration préalable obligatoire

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille dont la profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol (sauf ouvrages de recherche ou de captage d'eau souterraine autorisés) doit justifier d'une déclaration préalable au Ministère.

Tout levé de mesures géophysiques au sol, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Ministère.

Art. 101Droit d'accès des ingénieurs du Ministère

Les ingénieurs et techniciens du Ministère dûment habilités ont accès à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille dépassant 10 mètres de profondeur, pendant ou après leur exécution.

Art. 102Confidentialité — Délai de 3 ans

Les documents ou renseignements recueillis ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par le Ministère avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de leur obtention. Pour les travaux en mer, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation tombent immédiatement dans le domaine public.

Titre IX — Des droits, taxes, redevances et impôts divers

Chapitre I : Des droits de douanes à l'importation
Art. 103Classification des biens importés — 5 catégories — Phases d'activité

(1) Les biens importés sont classés en 5 catégories :

  • Catégorie 1 : Équipements, matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogènes importés pour les besoins des travaux, destinés à être réexportés à la fin du titre.
  • Catégorie 2 : Équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules figurant sur la liste des immobilisations.
  • Catégorie 3 : Matières premières et consommables nécessaires à l'extraction et à la valorisation du minerai.
  • Catégorie 4 : Carburants, lubrifiants, et autres produits pétroliers n'entrant pas dans la transformation du minerai.
  • Catégorie 5 : Matières premières et consommables nécessaires à la transformation sur place du minerai en produits finis et semi-finis, ainsi que les produits pétroliers servant à produire de l'énergie.

(2) Les phases d'activité minière sont :

  • Phase de recherche : période jusqu'à la complétion d'une étude de faisabilité décidant la construction d'une mine.
  • Phase d'installation : de la fin de la phase de recherche jusqu'au début des travaux de rodage (1er jour du 2ème mois suivant le dépassement de 10% de la production prévue).
  • Phase de production comprenant deux sous-phases :
    • Sous-phase de congé fiscal : pendant 36 mois après le début de la phase de production.
    • Sous-phase de production normale : débute à la fin du congé fiscal jusqu'à la réhabilitation complète.
Art. 104Traitement douanier par phase d'activité minière
Voir Tableau 1 — Annexe 1 : Récapitulatif complet du régime douanier par phase et catégorie de biens.

Phase de recherche : Voitures touristiques (ATE 0%) ; Équipements (ATE 0%) ; Pièces détachées équipements (EXO) ; Intrants (EXO) ; Carburants/lubrifiants (EXO).

Phase d'installation : Voitures touristiques (D.U. 5%) ; Équipements (ATE 0%) ; Pièces détachées (EXO) ; Intrants (EXO) ; Carburants/lubrifiants (EXO).

Phase de congé fiscal : Voitures touristiques (D.U. 5%) ; Équipements (ATE 0%) ; Pièces détachées (EXO) ; Intrants (EXO) ; Carburants/lubrifiants (EXO).

Phase de production normale : Voitures touristiques (D.U. 5%) ; Équipements (D.U. 5%) ; Pièces détachées équipements (D.U. 5%) ; Intrants (D.U. 5%) ; Carburants/lubrifiants (D.U. 5%).

Art. 105Admissibilité aux allègements — Liste minière

Pour être admissibles aux allègements prévus à l'article 104, les biens doivent avoir été préalablement énumérés dans la liste minière remise au Ministère. La liste des biens acquis durant la phase d'installation doit être en référence aux immobilisations décrites à l'étude de faisabilité.

Chapitre II : Des droits rémunératoires et des redevances minières
Art. 106Droit rémunératoire

Il est perçu du titulaire un droit rémunératoire lors de : (1) la délivrance, l'extension, la réduction, le renouvellement, la résiliation anticipée et la mutation du permis de recherche ; (2) les opérations similaires pour le permis d'exploitation ; (3) les opérations relatives au permis de petite exploitation minière ; (4) les opérations relatives à l'autorisation d'exploitation de carrière industrielle ou artisanale.

Le montant est déterminé par les textes d'application. Ce droit n'est pas déductible du résultat imposable et est versé au compte d'affectation spécial.

Art. 107Redevance superficiaire annuelle

Le titulaire d'un titre minier ou de carrière doit s'acquitter d'une redevance superficiaire annuelle dont le montant est déterminé par décret. Elle n'est pas déductible du résultat imposable.

Art. 108Redevance d'exploitation — Taux par groupe et par cours
Modifié 2012

(I) Le titulaire est redevable d'une redevance d'exploitation calculée sur le prix de vente du produit résultant du dernier stade de transformation du minerai en Mauritanie, ou sur la valeur FOB si exporté avant d'être vendu (« valeur assujettie »).

(II) Taux de redevance par groupe :

  • Groupe 1 — Fer : acier transformé en Mauritanie 2,5% ; exportation par paliers : <100$/t → 2,5% ; 100-150$ → 3% ; 150-200$ → 3,5% ; >200$ → 4%. Réf. : TSI. Autres substances : 2%.
  • Groupe 2 — Cuivre : <6 000$/t → 3% ; 6 000-7 000$ → 3,5% ; 7 000-8 000$ → 4% ; 8 000-9 000$ → 4,5% ; >9 000$ → 5%. Réf. : LME (contrats 3 mois). Or : <1 000$/oz → 4% ; 1 000-1 200$ → 4,5% ; 1 200-1 400$ → 5% ; 1 400-1 600$ → 5,5% ; 1 600-1 800$ → 6% ; >1 800$ → 6,5%. Réf. : fixing Londres (après-midi). EGP et terres rares : 4%. Autres : 3%.
  • Groupe 3 — Charbon et combustibles fossiles : 1,5%.
  • Groupe 4 — Uranium et éléments radioactifs : 3,5%.
  • Groupe 5 : 2,5%.
  • Groupe 6 — Pierres précieuses : 5%.
  • Groupe 7 — Diamant : 6%.

(III) Carrières industrielles : Sous-groupe 1 (construction) : 1,4% ; Sous-groupe 2 (industriel) : 1,6% ; Sous-groupe 3 (ornemental) : 1,8%.

(IV) Réductions (hors carrières industrielles et petites exploitations) : réduction de 2/3 du taux prescrit pour la 1ère tranche n'excédant pas 6 750 000 000 UM ; réduction de 1/3 du taux pour la 2ème tranche jusqu'à 6 750 000 000 UM. Au-delà de 13 500 000 000 UM : taux régulier. Le plafond s'applique une seule fois pour l'ensemble des groupes et des sociétés affiliées.

(V) Redevance payable par paiements trimestriels les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre (chaque paiement = 20% du total de l'exercice précédent). Solde final payable au plus tard 2 mois après la fin de l'exercice. Les transactions entre affiliés sont réputées s'effectuer à la juste valeur marchande.

Art. 109Déductibilité de la redevance d'exploitation

(1) Pour un exercice financier, la redevance d'exploitation mentionnée à l'article 108 est déductible du résultat imposable. Tout remboursement de redevance récupéré de l'État est imposable dans l'exercice au cours duquel il est reçu.

(2) Le montant déductible est égal à la somme des montants payés à l'État durant l'exercice plus le solde payé dans les 2 mois suivants. Tout paiement postérieur à cette période est déductible uniquement dans l'exercice de paiement.

Chapitre III : De la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 110TVA — Principe d'assujettissement au droit commun
Nouveau 2014

Les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs dans le domaine minier sont assujettis à la TVA conformément au droit commun, compte tenu des dispositions prévues aux articles 111 et 112.

Art. 111TVA — Exportations au taux zéro — Exclusions du droit à déduction
Nouveau 2014

Les exportations minières sont soumises à la TVA au taux zéro. Les achats de biens et services locaux ou importés sont soumis au régime du droit commun, sous réserve des dispositions suivantes :

a) La TVA est due sur les achats de biens et services, à l'exception de ceux nécessaires à la bonne exécution des opérations minières, dont la liste est certifiée conjointement par les Départements en charge des Finances et des Mines.

b) Sont exclus du droit commun à déduction : véhicules de tourisme et leurs pièces de rechange (sauf utilitaires) ; mobilier de logements ; produits d'entretien des logements ; location de logements ; billets d'avion ; hébergement et restauration ; frais de réception et spectacles ; redevances de téléphone et fax ; publicités et cadeaux.

Art. 112TVA — Admission temporaire — Remboursement en 90 jours
Nouveau 2014

Toutes importations de matériel ou équipement directement nécessaires aux opérations minières bénéficient de l'admission temporaire en suspension de TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière (cf. Annexes 1, 2 et 3).

Tout crédit de TVA remboursable ayant grevé les achats locaux et importations est, après vérification, remboursé dans les 90 jours suivant la confirmation dudit crédit par l'administration fiscale.

Chapitre IV : De certains impôts et des exonérations
Art. 113Impôt BIC — Taux plafonné à 25% — Congé fiscal 36 mois

(1) Le taux de l'impôt sur les BIC des exploitations minières et de carrières industrielles est celui des BIC en vigueur, plafonné à 25%.

(2) Les frais de recherche encourus par le titulaire d'un permis d'exploitation, n'importe où sur le territoire de la Mauritanie, sont déductibles dans le calcul du revenu imposable.

(3) Le titulaire bénéficie d'une exonération de BIC pour 36 mois à compter du début de la sous-phase de congé fiscal.

(4) Les paiements d'IMF constituent les seuls acomptes provisionnels relatifs aux BIC. Tout excédant d'impôt BIC sur ces paiements est dû le dernier jour du 4ème mois suivant la fin de l'exercice (30 avril pour exercice au 31 décembre).

(5) La déclaration d'impôt sur les BIC est due le dernier jour du 5ème mois suivant la fin de l'exercice (31 mai pour exercice au 31 décembre).

Art. 114Retenue sur dividendes — Plafond 10%

(1) Une retenue d'impôt, au taux en vigueur plafonné à 10%, est appliquée sur les dividendes payés par le titulaire, sauf s'il s'agit d'un dividende versé à une société affiliée ou à une société mère constituée suivant les lois de la Mauritanie — auquel cas le taux est nul.

(2) La retenue s'applique aux paiements de dividendes effectués durant toute phase d'activité minière.

Art. 115IMF — Exonération 36 mois — Taux plafonné à 1,75%

(1) Le titulaire est exonéré de l'IMF sur les ventes ou exportations pendant les 36 mois de congé fiscal (voir Tableau 4, Annexe 4).

(2) À l'expiration de la période d'exonération, le taux annuel de l'IMF applicable est la moitié du taux de l'IMF prescrit, sans excéder 1,75%. L'IMF payé sur exportations est créditable uniquement contre l'impôt BIC du même exercice.

(3) L'IMF payable sur les importations est prescrit par le Tableau 5 (Annexe 5). Le taux est celui en vigueur au moment de l'importation, plafonné à 1,75%.

(4) Tout excédant de l'IMF payé sur les importations sur l'IMF payé sur les exportations constitue un prépaiement de l'IMF sur les exportations de l'exercice subséquent.

Art. 116ITS — Personnel expatrié — Taux réduit plafonné à 20%

(1) Le personnel expatrié travaillant auprès du titulaire d'une convention minière ou d'un contractant direct/sous-traitant direct est soumis à l'ITS au taux normal réduit de moitié, plafonné à 20%. Ce taux s'applique sur le salaire en numéraire et sur 40% de la valeur des avantages en nature.

(2) La fourniture de transport, de logement et de repas n'est pas incluse dans la base imposable de l'ITS lorsque l'employé a son domicile régulier dans un endroit exigeant ces avantages. Cette exception s'applique aux expatriés et aux employés nationaux. Les contributions à des charges sociales étrangères ne font pas partie du revenu d'emploi imposable.

Titre X — Du traitement des provisions, des frais d'intérêts, de l'amortissement et des pertes

Chapitre I : Du traitement des provisions pour travaux de réaménagement et de réhabilitation
Art. 117Provisions pour réaménagement et réhabilitation

Le titulaire d'un permis d'exploitation, d'un permis de petite exploitation minière ou d'un titre de carrière est autorisé à constituer des provisions pour la réalisation de travaux de réaménagement et de réhabilitation des sites miniers ou de carrières.

Art. 118Déductibilité conditionnée au dépôt effectif

Toute provision pour travaux de réhabilitation prise dans un exercice financier est déductible uniquement si elle s'accompagne du dépôt de la somme provisionnée dans un compte spécial durant l'exercice financier ou dans les 2 mois suivant sa fin. Toute provision comptable non accompagnée d'un déboursé en argent équivalant n'est pas déductible.

Art. 119Intérêts du compte de réhabilitation — Non imposables

Les intérêts gagnés dans le compte de réhabilitation (art. 118) ne sont pas assujettis à l'impôt tant qu'ils demeurent dans ce compte et, lorsqu'ils en sont retirés, s'ils sont affectés au financement des travaux de réhabilitation visés par la provision.

Art. 120Frais de garanties bancaires — Déductibles

Les frais d'obtention d'une garantie bancaire, d'une caution ou de toute autre garantie acceptable dans le cours normal des affaires relatives à l'exécution future de travaux de réhabilitation constituent une dépense déductible dans l'exercice au cours duquel les frais sont encourus.

Art. 121Coûts de réhabilitation — Déductibles dans l'exercice

Le coût des travaux de réhabilitation effectués durant et après l'exploitation est déductible dans l'exercice au cours duquel les travaux sont réalisés. Toutefois, le coût financé par le compte ou la caution n'est pas déductible par le titulaire. À la fin des travaux, tout excédent du compte versé au titulaire est imposable dans l'exercice où il est reçu.

Chapitre II : Du traitement des frais d'intérêts
Art. 122Intérêts admissibles — Définition

Les « intérêts admissibles » sont ceux encourus à l'égard d'un emprunt dont les modalités et termes correspondent à ceux que des personnes traitant à distance auraient conclus, et dont le produit a été utilisé entièrement en rapport avec l'opération minière ou de carrière.

Art. 123Ratio dette/équité — Maximum 3:1 — Limitation des intérêts déductibles

Les intérêts admissibles sont entièrement déductibles dans la mesure où le montant de la dette du titulaire ne dépasse pas le triple du montant de ses capitaux propres (ratio dette/équité maximum autorisé = 3:1). Cette proportion doit être respectée à tout moment au cours de l'exercice. Les intérêts sont proportionnellement non déductibles pour la partie de la dette qui excède ce ratio. La proportion se calcule en tenant compte de l'ensemble des éléments de passif, sauf les comptes fournisseurs.

Art. 124Retenue à la source sur intérêts à non-résidents — Plafond 10%

Le taux de retenue à la source sur paiement des intérêts à des non-résidents de la Mauritanie est le taux en vigueur au moment du paiement, sans excéder 10%. La retenue s'applique aux paiements effectués durant n'importe quelle phase d'activité minière.

Chapitre III : Du traitement de l'amortissement et des pertes
Art. 125Amortissement accéléré — 3 ans linéaire pour toutes catégories

Le titulaire est autorisé à l'amortissement suivant :

  1. Édifices, structures, routes d'accès (y compris camp, cafétéria) : 3 ans, linéaire.
  2. Équipements, matériels, machines, appareils, gros outillages, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogènes : 3 ans, linéaire.
  3. Biens communautaires (installations ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, centres médicaux, écoles) : 3 ans, linéaire.
  4. Bâtiments pour loger le personnel (si requis par l'étude de faisabilité) : 3 ans, linéaire.
  5. Frais d'exploration, d'enlèvement de mort-terrain et autres frais de préparation de terrain : 2 ans, linéaire, à titre de frais d'établissement.
Art. 126Amortissements réputés différés (ARD) — Report indéfini des pertes

(1) La constitution d'amortissements réputés différés (ARD) est une option accordée à l'exploitant, de telle sorte que les pertes afférentes peuvent être reportées indéfiniment dans les années subséquentes. Les frais d'exploration antérieurs (n'importe où sur le territoire de la Mauritanie) sont admissibles à titre de frais d'établissement s'ils sont approuvés par le Ministère et n'ont pas fait l'objet d'un amortissement antérieur.

Les amortissements de l'article 125 commencent dans l'exercice financier au cours duquel se réalise le début de la sous-phase de production normale. Pour les biens acquis d'une personne affiliée, le montant sujet à amortissement est limité au moins élevé du prix payé et du prix à distance.

(2) Les charges encourues durant les phases de recherche et d'installation sont réputées constituer des frais d'établissement.

Art. 127Report de déficit — Jusqu'au 5ème exercice

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant. Si le bénéfice n'est pas suffisant, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au 5ème exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Titre XI — Des infractions et pénalités

Art. 128Agents compétents — Police des mines

Les fonctionnaires et agents du Ministère dûment habilités sont chargés de la police des mines pour relever les infractions. Ils dressent des procès-verbaux dont des copies sont transmises aux parties concernées.

Art. 129Principe général — Tout manquement est une infraction

Tout manquement à l'une quelconque des dispositions de la présente loi est considéré comme infraction passible des peines prévues ci-dessous.

Art. 130Infractions — Emprisonnement 1 à 3 mois et amende 500 000 à 1 000 000 UM/jour

Sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende quotidienne de 500 000 à 1 000 000 UM (ou l'une de ces deux peines) :

  1. Entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation sans titre minier ou de carrière approprié ;
  2. Ne pas avoir déclaré, au terme de validité du titre, l'arrêt définitif de tous les travaux ;
  3. Contrevenir aux dispositions des articles 62, 81 et 100 de la présente loi.
Art. 131Infractions graves — Emprisonnement 6 mois à 1 an et amende 5 000 000 UM/jour

Est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende quotidienne de 5 000 000 UM minimum (ou l'une de ces deux peines) quiconque contrevient aux prescriptions concernant la sécurité, la salubrité publiques et la protection de l'environnement, et en particulier :

  1. Conduit les travaux sans se conformer au paragraphe (1) de l'article 63 ;
  2. S'oppose à la réalisation des mesures prescrites au paragraphe (2) de l'article 63 et aux articles 73 à 74.
Art. 132Autres infractions — Amende 1 000 000 à 3 000 000 UM/jour

L'auteur d'une infraction aux dispositions autres que celles visées aux articles 130 et 131, et en particulier celles prévues à l'article 56, est passible d'une amende quotidienne de 1 000 000 UM minimum à 3 000 000 UM maximum.

Art. 133Pénalités d'astreinte — 100 000 UM/jour

Les pénalités quotidiennes imposées pendant le délai d'astreinte prévu à l'article 63 sont fixées à 100 000 UM.

Art. 134Obstacle à la police des mines — Amende 200 000 à 500 000 UM/jour

Sera puni d'une amende quotidienne de 200 000 à 500 000 UM quiconque fait obstacle à l'activité de la police des mines. En cas de récidive, cette peine peut être doublée.

Art. 135Officiers de police judiciaire

Les fonctionnaires et agents du Ministère dûment habilités ont qualité d'officiers de police judiciaire dans l'exercice de leur fonction.

Titre XII — Des différends et de l'arbitrage

Art. 136Règlement des différends techniques — Experts indépendants

En cas de désaccord de nature purement technique, le Ministre et le titulaire désignent conjointement un ou plusieurs experts indépendants pour résoudre le différend et se soumettent à leur décision arbitrale.

Tout différend ou litige doit être réglé à l'amiable en priorité. À défaut, l'État et le titulaire s'engagent à le soumettre à l'arbitrage conformément à la législation mauritanienne ou aux conventions bilatérales ou multilatérales applicables.

Art. 137Différends non techniques — Juridictions mauritaniennes ou CIRDI

Tout différend de nature autre que purement technique est réglé par :

  1. Les juridictions mauritaniennes compétentes ;
  2. Ou un tribunal arbitral international découlant : (a) des accords et traités bilatéraux de protection des investissements ; (b) d'une procédure de conciliation et d'arbitrage convenue ; (c) de la Convention CIRDI du 18 mars 1965 (ratifiée par Loi n° 65.136 du 30 juillet 1965) ; (d) du mécanisme supplémentaire du CIRDI si les conditions de nationalité de l'article 25 de la Convention ne sont pas remplies.

Le consentement des parties à la compétence du CIRDI est constitué par le présent article.

Art. 138Application des autres codes — Primauté du Code minier

Le Code du travail, le Code général des impôts, le Code douanier ainsi que toute autre loi mauritanienne ayant effet sur l'activité minière s'appliquent aux personnes pratiquant des opérations minières, à l'exception des dispositions en contradiction avec les dispositions particulières contenues dans la présente loi.

Titre XIII — Dispositions transitoires et finales

Art. 139Anciens titres — Régis par la nouvelle loi au renouvellement

À leur renouvellement, les titres miniers ou de carrière attribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par celle-ci, sous réserve des dispositions applicables à une convention minière.

Art. 140Décrets et arrêtés d'application
Complété 2012

Les modalités d'application de la présente loi seront prévues par des décrets ou arrêtés réglementaires relatifs : (i) aux titres miniers et de carrière ; (ii) à la police des mines ; (iii) à la petite exploitation minière ; (iv) aux taxes et redevances minières ; (v) au transfert de technologie et à la formation du personnel ;

(Complété 2012) : (vi) aux modalités de versement à l'État par les sociétés d'exploitation d'une contribution à la formation minière d'un montant équivalent à 1% de leur résultat net, et à toute autre matière se rapportant à l'activité minière.

Art. 141Garantie de stabilité — Convention minière

L'État garantit la stabilité des conditions juridiques, fiscales, douanières et environnementales attachées aux permis de recherche et d'exploitation et à l'autorisation de carrière industrielle, et signe à cette fin une convention minière avec le titulaire. Le titulaire signataire d'une convention minière pourra bénéficier de toute règle légale plus favorable qui interviendrait après cette stabilisation.

Art. 142Dispositions réglementaires en vigueur — Continuité

Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur dans les textes d'application qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'approbation de nouvelles dispositions réglementaires.

Art. 143Abrogation des lois antérieures

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment :

  • La Loi n° 77.204 portant Code minier et ses textes modificatifs ;
  • L'ordonnance n° 84.017 fixant la taxe sur les matériaux de carrière ;
  • La Loi n° 99.013 portant Code minier.

L'État peut, par décret, édicter toute disposition provisoire ou transitoire visant à protéger les droits acquis en vertu de la Loi n° 99.013.

Art. 144Publication et exécution

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Nouakchott, le 27 Avril 2008
SIDI MOHAMED OULD CHEIKH ABDALLAHI

Le Premier Ministre : ZEINE OULD ZEIDANE
Le Ministre du Pétrole et des Mines : MOHAMED EL MOCTAR OULD MOHAMED EL HACEN
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République : BOYDIEL OULD HOUMEÏD

Titre XIV — Annexes

Annexe 1 — Tableau 1 : Application des douanes à l'activité minière
ATE = Admission temporaire exceptionnelle en suspension totale des droits et taxes · EXO = Exonération totale des droits de douanes · D.U. = Droit de douane unique
Catégorie des biensRechercheInstallationProduction — Congé fiscalProduction — Normale
Voitures de tourismeATE 0%D.U. 5%D.U. 5%D.U. 5%
ÉquipementsATE 0%ATE 0%ATE 0%D.U. 5%
Pièces détachées équipementsEXO 0%EXO 0%EXO 0%D.U. 5%
Intrants industrielsEXO 0%EXO 0%EXO 0%D.U. 5%
Carburants, lubrifiants, pièces détachées véhicules légersEXO 0%EXO 0%EXO 0%D.U. 5%
Annexe 2 — Tableau 2 : Application de la TVA aux importations
ATE = Suspension totale de TVA · EXO = Exonération totale de TVA
Catégorie des biensRechercheInstallationProduction — Congé fiscalProduction — Normale
Voitures de tourismeATETVA dueTVA dueTVA due
ÉquipementsATEATEATEEXO
Pièces détachées équipementsEXOEXOEXOEXO
Intrants industrielsEXOEXOTVA dueTVA due
Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachéesEXOEXOTVA due*TVA due*
* Sauf sur le fuel destiné aux équipements lourds, pour lequel la TVA est au taux de 0%.
Annexe 3 — Tableau 3 : Application de la TVA aux achats locaux
D/NR = TVA due et non remboursable · D/CR = TVA due et crédit remboursable
Catégorie des biensRechercheInstallationProduction — Congé fiscalProduction — Normale
Voitures de tourismeD/NRD/NRD/NRD/NR
ÉquipementsD/CRD/CRD/CRD/CR
Pièces détachées équipementsD/CRD/CRD/CRD/CR
Intrants industrielsD/CRD/CRD/CRD/CR
Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachées véhicules tourismeD/NRD/NRD/NRD/NR
Annexe 4 — Tableau 4 : Application de l'IMF aux exportations
RechercheInstallationProduction — Congé fiscalProduction — Normale
Exportations et ventes localesAUCUN IMF si exportations dans le cadre d'un échantillonnage en vrac autoriséAUCUN IMF (art. 115 §1)AUCUN IMFIMF dû
Annexe 5 — Tableau 5 : Application de l'IMF aux importations
NIL = Aucun IMF applicable · IMF = IMF applicable
Catégorie des biensRechercheInstallationProduction — Congé fiscalProduction — Normale
Voitures de tourismeNILNILNILNIL
ÉquipementsNILNILNILNIL
Pièces détachées équipementsNILNILNILNIL
Intrants industrielsNILNILNILIMF
Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachées voitures tourismeNILNILNILIMF