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Art. Prélim.Définitions
Au sens du Présent Code, on entend par :
- Accord-cadre : accord conclu en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs autorités contractantes avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés subséquents à passer ou les règles relatives aux futurs bons de commande, notamment en ce qui concerne les prix et les quantités envisagées au cours d'une période n'excédant pas trois ans.
- Achat Groupé ou Groupement de Commandes : groupement constitué entre plusieurs autorités contractantes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Il est formalisé à travers une convention constitutive signée par ses membres et qui définit les règles de fonctionnement du groupement. La convention peut confier à un ou plusieurs membres du groupement la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation au nom et pour le compte des autres membres.
- Achat Public Durable (APD) : achat qui, tout en visant l'objectif d'efficacité économique, intègre la prise en compte des deux autres dimensions du développement durable, à savoir la dimension environnementale et la dimension sociale tout au long du cycle de vie du produit ou du service recherché afin d'en minimiser les impacts négatifs et d'en accroître les impacts positifs. L'achat public durable peut conduire au choix de fournisseurs engagés dans les démarches durables. Il se traduit également par l'intégration de clauses environnementales et sociales dans les spécifications administratives et techniques des marchés portant sur les contrats de la commande publique.
- Achat Public Écologiquement et Socialement Responsable : l'achat public écologiquement et socialement responsable désigne l'ensemble des pratiques d'acquisition de biens, de services et de travaux par les autorités publiques qui intègrent des critères environnementaux et sociaux dans le processus de passation des marchés. Cela inclut la sélection de fournisseurs et de produits qui minimisent l'impact environnemental, favorisent la durabilité, respectent les droits humains et les normes de travail, et contribuent au développement économique local. L'objectif est de promouvoir une consommation responsable qui soutient les objectifs de développement durable, tout en garantissant une utilisation efficace des ressources publiques.
- Acompte : paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une prestation convenue de biens, de services ou de travaux.
- Allotissement : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément, seul ou avec d'autres lots.
- Appel d'Offres : l'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence, l'offre, conforme aux spécifications techniques et administratives, évaluée la moins-disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.
- Appel d'Offres avec Concours : le concours est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement des données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché.
- Autorité Contractante : l'une des personnes morales ou entités suivantes :
- L'État, les Établissements et sociétés publics existants et ceux prévus par la Loi régissant les établissements et sociétés publics en vigueur, les collectivités territoriales ;
- Les autres organismes, agences ou offices, créés par l'État pour satisfaire des besoins d'intérêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont l'activité est financée majoritairement par l'État ou une personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une personne morale de droit public ;
- Une association formée par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;
- Les unités de coordination ou de gestion de projets et programmes financés par les bailleurs de fonds.
L'autorité contractante doit également disposer d'une autonomie financière suffisante pour assurer la réalisation de ses missions et la gestion de ses projets. L'autorité contractante peut être également dénommée « maître d'ouvrage ».
- Autorité de Régulation de la Commande Publique : autorité publique indépendante en charge de la régulation de la commande publique.
- Avance : somme versée par l'acheteur public au titulaire d'un marché avant l'exécution des prestations, destinée à assurer un préfinancement suffisant de celles-ci.
- Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
- Avis d'Appel à Concurrence : avis publié par l'Autorité contractante pour informer les candidats potentiels du lancement de la passation d'un ou de plusieurs marchés à l'issue d'une procédure concurrentielle. Il peut prendre la forme d'un Avis d'appel d'offres ou d'un Avis à manifestation d'intérêt. Il peut revêtir une forme électronique.
- Candidat : tout opérateur économique qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenu par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public.
- Centrale d'Achat : personne morale de droit public ou de droit privé qui passe des marchés (ou des accords-cadres) soumis au Code de la Commande Publique afin d'acquérir des fournitures ou des services simples en grandes quantités. Les Autorités contractantes peuvent ensuite passer commande auprès de la Centrale d'achats pour satisfaire leurs besoins.
- Commande Publique : ensemble des contrats conclus par les personnes ou entités publiques avec des opérateurs économiques pour satisfaire leurs besoins en fournitures, travaux ou services.
- Commission Disciplinaire : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique chargée de prononcer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics.
- Commission Nationale de Contrôle de la Commande Publique : entité placée auprès du Premier Ministre et chargée de donner un avis, à priori, sur les procédures dérogatoires et sur les procédures ouvertes au-delà d'un seuil déterminé par arrêté du Premier Ministre et d'assurer le contrôle, à posteriori, de l'application de la réglementation relative à la Commande Publique, ainsi que le suivi de l'exécution des contrats.
- Commission de Règlement des Différends : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges nés de la passation des marchés publics et de tenter de concilier les parties dans les litiges relatifs à leur exécution.
- Commission de Passation des Marchés Publics : entité chargée au sein d'une ou de plusieurs autorités contractantes de la conduite de l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics et du suivi de leur exécution.
- Concours : procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement des données, avant d'attribuer le marché à l'un des lauréats du concours.
- Délais : les délais sont exprimés en jours ouvrables (hors jours fériés et weekend) et francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sont exprimés en jours calendaires, correspondant à tous les jours de la semaine.
- Demande de Cotation : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d'un seuil déterminé par arrêté du Premier Ministre.
- Fractionnement de Commande : pratique interdite consistant en la segmentation artificielle ou abusive d'une commande en plusieurs commandes passées sur la même année budgétaire, effectuée dans l'intention d'éluder les obligations prévues par le présent code. Cette interdiction s'applique notamment dans les cas suivants :
- La présence de plusieurs marchés de même nature dans un Plan Annuel des Achats (PAA) constitue un indicateur de fractionnement ;
- L'introduction, dans un PAA révisé, d'un marché de même nature que celui figurant dans un PAA antérieur est considérée comme un fractionnement si le marché ajouté était prévisible au moment de la préparation du PAA précédent.
- Dématérialisation : la création, l'échange, l'envoi, la réception ou la conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens de messagerie électronique comparables, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées ou la messagerie électronique.
- Dossier d'Appel d'Offres : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'évaluation et l'attribution du marché et son exécution.
- Dossier de Règlement Définitif des Marchés : dossier comprenant l'ensemble des documents nécessaires à la vérification et à la validation des prestations réalisées, notamment le décompte définitif, les justificatifs des dépenses engagées, les éventuelles révisions de prix, ainsi que tout document requis pour attester l'exécution conforme aux dispositions contractuelles.
- Maître d'Œuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l'autorité contractante, d'attributions attachées aux aspects architectural, et technique de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure aux termes d'une convention de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre inclut des fonctions de conception et d'assistance au maître d'ouvrage et/ou au maître d'ouvrage délégué dans la passation, la direction de l'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
- Maître d'Ouvrage : personne morale de droit public propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché.
- Maître d'Ouvrage Délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est pas le destinataire et le propriétaire final de l'ouvrage, et qui reçoit du maître d'ouvrage délégation d'une partie des attributions qu'il exerce sous son contrôle. La délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers ; elle fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.
- Marché Public : contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions du Présent Code, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'autorité contractante, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant prix.
- Marché Public de Fournitures : marché qui a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat, de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements, et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.
- Marché Public de Prestations Intellectuelles : marché qui a pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les études, la maîtrise d'œuvre, la conduite d'opération, les services d'assistance technique, informatique et de maîtrise d'ouvrage déléguée.
- Marché Public de Services : marché qui a pour objet la réalisation de prestations de services.
- Marché Public de Travaux : marché qui a pour objet la réalisation au bénéfice d'une autorité contractante de tous les travaux de bâtiment, de génie civil, génie rural ou de la réfection d'ouvrages de toute nature.
- Marché Public de Type Mixte : marché relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics doivent prendre en compte les catégories applicables pour chaque type d'acquisition.
- Marché Réservé : marché de travaux, de fournitures ou de services non intellectuels, d'un montant sous les seuils définis par arrêté du Premier Ministre, pour lequel les candidatures éligibles sont restreintes aux acteurs de l'économie sociale et solidaire telles que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, et entreprises sociales, ou les PME employant des personnes victimes de handicap, ou des jeunes non qualifiés ou des femmes selon des pourcentages déterminés par voie réglementaire.
- Montant du Marché : montant total des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché.
- Moyen Électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
- Offre : ensemble des éléments techniques, administratifs et financiers inclus dans le dossier de soumission.
- Offre Anormalement Basse : offre dont le prix ou les coûts proposés sont manifestement sous-évalués par rapport à la réalité économique du marché et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
- Offre Économiquement la plus Avantageuse : offre qui présente le meilleur rapport qualité-prix, en évaluant la performance globale de l'offre au-delà du simple critère financier. Elle est déterminée sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figurent obligatoirement le critère du prix ou du coût, et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
- Offre Évaluée la Moins-disante : offre substantiellement conforme aux spécifications techniques et administratives, et dont le coût évalué par rapport aux critères d'évaluation énoncé dans le dossier d'appel d'offres exprimés en termes monétaires, est le plus satisfaisant.
- Opérateur Économique : toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le Marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. La classification des entreprises, qui sera utilisée pour répondre à certains marchés publics, sera précisée dans un décret.
- Organisme de Droit Public : tout Organisme,
- a. Créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
- b. Doté de la personnalité juridique ; et
- c. Dont, soit l'activité est financée majoritairement par l'État ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les ou d'autres organismes de droit public.
- Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tel que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
- Partenariat Public-Privé (PPP) : désigne le contrat administratif de partenariat public-privé (en abrégé PPP) à durée déterminée conclu entre l'Autorité contractante et une personne morale de droit privé ou de droit public (opérateur économique), portant sur une mission globale relative à un projet d'intérêt général ou d'utilité publique et/ou portant sur l'exploitation d'un service public.
- Plan Annuel des Achats (PAA) : document prévisionnel qui identifie et priorise l'ensemble des besoins en fournitures, services et travaux pour l'année civile à venir, dont la valeur estimée par activité, toutes taxes comprises, est inférieure aux seuils de passation des marchés.
- Plan de Gestion Environnemental et Social : document décrivant les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour accroître les impacts positifs. Il vise à faire respecter par le titulaire d'un marché de travaux susceptibles d'avoir un impact environnemental et/ou social les engagements environnementaux et sociaux qui lui incombent.
- Président de la Commission de Passation des Marchés Publics (PR-CPMP) : personne responsable des Marchés Publics qui préside une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), compétente pour une ou plusieurs autorités contractantes.
- Prestations : tous les travaux, toutes les fournitures, tous les services ou toutes les prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet du marché.
- Soumission : acte d'engagement écrit aux termes duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables.
- Soumissionnaire : tout opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique.
- Sous-traitance : opération par laquelle un opérateur économique confie sous sa responsabilité, à une autre personne appelée Sous-Traitant l'exécution d'une partie des prestations du Marché conclu avec l'autorité contractante. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
- Titulaire du Marché : le soumissionnaire avec qui un contrat de la commande publique relevant du Présent Code a été signé.
- Urgence : la situation d'urgence constatée par l'autorité contractante, et le cas échéant appréciée par la Commission Nationale de Contrôle de la Commande Publique (CNCCP), qui justifie exceptionnellement de ne pas respecter les délais ou les conditions des procédures d'attribution qui sont normalement requis par le Code de la Commande Publique. La situation d'urgence doit être démontrée et ne pas résulter de la propre carence ou d'un retard imputable à l'autorité contractante.
Titre II Champ d'Application
Art. 2Objet
Le Présent Code régit les marchés portant sur les contrats de la commande publique, c'est-à-dire, les contrats passés par les personnes ou entités publiques en vue de la satisfaction de leurs besoins en fournitures, travaux ou services à l'exception des dispositions relatives à la passation des contrats de PPP qui demeurent régis par les dispositions en vigueur de la loi relative au Partenariat Public Privé et ses textes d'application.
Sauf lorsqu'ils sont conclus par des sociétés publiques au sens de la loi en vigueur sur les établissements et sociétés publics et ses textes d'application, les contrats de la Commande Publique sont des contrats administratifs.
Les dispositions du présent Code sont applicables aux autorités contractantes au sens du point 9 de l'article premier, sauf dispositions législatives dérogatoires contraires.
Art. 3Exclusions du champ d'application
Les dispositions du Présent Code ne sont pas applicables :
- Aux marchés de travaux, fournitures et services, lorsqu'ils concernent spécifiquement des besoins de défense, de sécurité nationale et des douanes ;
- Aux prestations de service concernant les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation juridiques et ;
- Aux acquisitions dans les cas d'urgences humanitaire et médicale ;
- À la passation des contrats PPP, sauf dispositions législatives dérogatoires contraires.
Art. 4Marchés sur financement extérieur
Les marchés passés en application d'accords de financement extérieur ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du Présent Code, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles des accords et traités internationaux.
Art. 5Seuils d'application
Les dispositions du Présent Code s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée, toutes taxes comprises, est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés, définis par arrêté du Premier Ministre.
Les dépenses dont les montants sont inférieurs aux seuils de passation des marchés publics, sont soumises à des procédures simplifiées, garantissant le respect des principes d'efficacité, de transparence et d'équité.
Les évaluations faites par les autorités contractantes des montants de leurs marchés ne sauraient avoir pour effet de les soustraire aux règles de passation des contrats de la commande publique applicables en vertu du Présent Code.
Titre III Principes Généraux
Art. 6Principes de la commande publique
Les règles de passation des marchés reposent sur les principes de liberté d'accès aux marchés publics, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'économie, d'efficacité, d'équité et de respect des normes environnementales, sociales et de développement durable. Elles s'imposent aux autorités contractantes et aux soumissionnaires dans le cadre des procédures de passation de la commande publique.
Art. 7Non-discrimination
Sous réserve des dispositions expresses du Présent Code, les autorités contractantes s'interdisent toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats, de nature à constituer une discrimination.
Art. 8Participation des organismes de droit public
Les autorités contractantes s'assurent que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public, à une procédure de passation de marché public, ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés.
Art. 9Participation des associations sans but lucratif
Les associations sans but lucratif ne sont acceptées aux procédures concurrentielles d'accès aux marchés publics que dans les situations exceptionnelles exigées par l'objet et les circonstances d'exécution du marché et dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles.
Art. 10Bonne gouvernance et développement durable
Dans l'exercice de leurs attributions, les autorités contractantes obéissent également aux règles de bonne gouvernance, d'efficacité et de bonne utilisation des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du développement durable dans ses dimensions sociales, environnementales et économiques.
Art. 11Éthique, travail et environnement
Les opérateurs économiques, candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés s'engagent à respecter les règles d'éthique de la commande publique ainsi que les dispositions du droit du travail notamment l'égalité de traitement homme-femme et l'interdiction du travail des enfants, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, et les règles de protection de l'environnement.
Dans les marchés de travaux dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences environnementales et sociales significatives, les opérateurs économiques sont tenus de se conformer aux dispositions de la loi relative à l'évaluation environnementale et sociale, y compris celles exigeant la mise en place d'un Plan de réinstallation et d'un Plan de Gestion environnemental et social.
Titre IV Organes de Passation, de Contrôle et de Régulation de la Commande Publique
Chapitre 1 — Cadre Institutionnel
Art. 12Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel mis en place par le Présent Code repose sur le principe de la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation de la commande publique.
Les institutions chargées de la passation, du contrôle et de la régulation de la commande publique sont :
- Les Commissions de Passation des marchés Publics (CPMP) placées au sein des autorités contractantes ;
- La Commission Nationale de Contrôle de la Commande Publique (CNCCP) ;
- L'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP).
Chapitre 2 — Commissions de Passation des Marchés Publics
Art. 13Commission de Passation des Marchés Publics
Une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), compétente pour une ou plusieurs autorités contractantes, présidée par le Président de la CPMP (PR-CPMP) désigné, est chargée de la Passation des Marchés Publics.
La CPMP est assistée dans l'exécution de sa mission par une Commission d'Évaluation des Offres.
Art. 14Attributions du PR-CPMP
L'autorité contractante désigne, en son sein, un PR-CPMP, chargé de mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics. Il assiste l'autorité contractante dans la planification de la passation des marchés publics.
Sauf dispositions contraires du Présent Code, le PR-CPMP est chargé de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation définitive du marché.
Le PR-CPMP est tenu d'établir un rapport annuel à adresser au premier responsable de l'autorité contractante et qui porte sur la passation des marchés relevant de son institution dont copie sera transmise à la CNCCP, à l'ARCOP et à la Cour des Comptes.
Les marchés publics conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nullité absolue.
Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de mesures d'assistance technique dans le processus de gestion des marchés publics pour une durée limitée.
Art. 15Continuité des mandats des CPMP
Les mandats des présidents et des membres des Commissions de Passation des Marchés Publics en fonction au moment de l'entrée en vigueur du Présent Code continuent de courir jusqu'à la mise en place des nouvelles CPMP.
Chapitre 3 — Commission Nationale de Contrôle de la Commande Publique
Art. 16Création de la CNCCP
Il est créé, en application du Présent Code, une Commission Nationale de Contrôle de la Commande Publique (CNCCP), placée sous la tutelle du Premier Ministre.
La CNCCP est chargée du contrôle et du suivi de l'exécution de la commande publique.
Les mandats des membres des instances de la CNCCP, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent Code, continuent de courir jusqu'à la mise en place des nouvelles instances de la CNCCP.
Le personnel et le patrimoine de la CNCCP sont transférés à la CNCCP.
Art. 17Missions de la CNCCP
La CNCCP a pour mission de :
- Donner, à priori, un avis sur toute décision de l'autorité contractante relative à une procédure dérogatoire ;
- Donner un avis, à priori, sur les plans prévisionnels de passation des marchés publics ;
- Donner, à priori, un avis sur les Dossiers d'Appel à concurrence et sur les rapports d'évaluation des offres pour les appels d'offres ouverts dépassant les seuils fixés par arrêté du Premier Ministre ;
- Donner un avis à priori sur tous les avenants, les marchés passés sur appel d'offre restreint, consultations simplifiées ou par entente directe, ou sur la base de dossiers d'appels d'offres types autres que ceux approuvés par l'ARCOP ou le bailleur de fonds concerné ;
- Donner, à priori, un avis sur le dossier de règlement définitif des marchés pour attester l'exécution conforme des marchés publics ;
- Contrôler, à postériori, l'application de la réglementation régissant tout le déroulement de la Commande Publique sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l'État ;
- Contribuer en relation avec l'Autorité de Régulation de la Commande Publique à la collecte et à l'échange d'informations et de documents en vue de la constitution de bases de données sur la commande publique.
Art. 18Contrôle a posteriori
La CNCCP procède, à postériori, au contrôle des procédures de passation de lots de marchés publics qu'elle aura identifiés. Elle peut, également, assurer le suivi de toutes les missions d'exécution de la commande publique.
Art. 19Coordination des contrôles
Afin d'éviter une double vérification et de garantir l'efficacité des procédures, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de libre accès aux marchés publics, la CNCCP n'est pas tenue de délivrer d'avis à priori dans le cas de contrôle à priori et de non-objection des bailleurs de fonds.
Chapitre 4 — Autorité de Régulation de la Commande Publique
Art. 20Création de l'ARCOP
Il est créé une Autorité Publique indépendante dénommée Autorité de Régulation de la Commande Publique ci-après désignée en abrégé ARCOP, rattachée à la Présidence de la République.
L'ARCOP est chargée de la régulation du système de passation et d'exécution des contrats de la commande publique.
Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative.
Son siège est fixé à Nouakchott. Son statut, ses procédures ainsi que les modalités de désignation et de révocation de ses membres doivent lui permettre de remplir sa mission en toute indépendance.
L'ARCOP remplace l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) créée par la loi 2021-024 du 29 décembre 2021 portant Code des Marchés Publics.
- Le patrimoine et le personnel de l'ARMP sont transférés à l'ARCOP.
Art. 21Organes de l'ARCOP
Les Organes de l'ARCOP sont :
- Le Conseil de Régulation, organe suprême, délibérant, tripartite et paritaire (Secteur Public, Secteur Privé, Société Civile) ;
- La Commission de Règlement des Différends (CRD) ;
- La Commission Disciplinaire (CD) ;
- La Direction Générale, organe exécutif, chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARCOP sous l'autorité du Président du Conseil de Régulation ;
- L'Observatoire National de la Commande Publique (ONCP).
Les mandats des membres du Conseil de Régulation de l'ARMP en fonction au moment de l'entrée en vigueur du Présent Code continuent de courir jusqu'à la mise en place du Conseil de l'ARCOP.
Art. 22Missions de l'ARCOP
L'ARCOP est notamment chargée de :
- Produire, à la demande du Gouvernement ainsi que pour tous les intervenants dans la sphère de la commande publique, des avis professionnels et indépendants sur tous les sujets en relation avec les contrats de la commande publique qui lui seraient soumis, notamment, sur les projets d'amendements du Présent Code ;
- Veiller, par des études et avis réguliers, à la saine application de la réglementation et des procédures relatives aux contrats de la commande publique et proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des contrats de la commande publique toutes recommandations ou propositions de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système des contrats de la commande publique ;
- Élaborer, diffuser, et mettre à jour, en collaboration avec la CNCCP, les ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, les documents types, manuels de procédures guide d'évaluation et progiciels appropriés. L'utilisation des dits documents types par les autorités contractantes revêt un caractère obligatoire ;
- Collecter et centraliser, par le biais de l'Observatoire National de la Commande Publique en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des contrats de la commande publique. Cette banque de données sera accessible au public ; à cet effet, les organes de passation des autorités contractantes transmettent à l'ARCOP des copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapport d'évaluation des marchés et de tout rapport d'activités dont l'Observatoire National de la Commande Publique assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux contrats de la commande publique ;
- Évaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des contrats de la commande publique ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés publics et proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
- Proposer des sanctions à l'encontre des personnes responsables des faits portant violation des dispositions juridiques et réglementaires régissant la commande publique ;
- Initier des programmes de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les contrats de la commande publique sur le cadre réglementaire et institutionnel de la passation de ces contrats, notamment à travers la publication régulière d'un Bulletin Officiel des Marchés Publics ;
- Suivre et apporter son appui à la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de passation des marchés publics ;
- Mettre en place des programmes de certification des spécialistes de passation de marchés ;
- Participer à l'élaboration des normes, spécifications techniques, et systèmes de management de la qualité applicables aux contrats de la commande publique ;
- Assurer par le biais d'audits indépendants, le contrôle à postériori de la passation et de l'exécution des marchés ;
- Prononcer conformément aux dispositions du Présent Code, des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive à l'encontre des opérateurs économiques qui ont contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou d'exécution des contrats de la commande publique ;
- Recevoir les recours exercés par les candidats ou soumissionnaires y compris dans le cadre de la procédure de passation des Contrats PPP et ce, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 2024-041 du 30 octobre 2024 relative au Partenariat Public Privé et de ses textes d'application ;
- Se saisir d'office des violations de la réglementation en matière de contrats de la commande publique ;
- Assurer la liaison avec tout organe ou institution régional, sous régional ou international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et créé aux termes d'un Traité ou d'une Convention dûment ratifiés par la République Islamique de Mauritanie ;
- Participer aux réunions régionales et internationales ayant trait aux contrats de la commande publique et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ;
- Transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre et au Président de la Cour des Comptes, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des contrats de la commande publique assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer ;
- Procéder à la diffusion du plan de passation des marchés publics des autorités contractantes ;
- Réaliser toute autre mission relative aux contrats de la commande publique qui lui est confiée par le Gouvernement ;
- Initier toute investigation relative à des irrégularités ou des violations de la réglementation applicable aux contrats de la commande publique y compris les contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) et saisir les Autorités Compétentes de toute infraction constatée ;
- Signaler à l'Autorité Nationale de lutte contre la corruption tout fait de nature à constituer une infraction de corruption dont elle a eu connaissance dans le cadre de sa mission de régulation et suivre avec elle la transmission du dossier à la justice ;
- Procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés de la passation des marchés de la commande publique ;
- Rendre des avis ou proposer des solutions dans le règlement amiable des litiges nés de l'exécution des contrats de la commande publique y compris les contrats de PPP.
Art. 23Ester en justice
L'ARCOP est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics et notamment à proscrire la corruption ; ses investigations sont réalisées par des agents de l'ARCOP assermentés.
Art. 24Recours judiciaire contre la CRD et la CD
Les décisions rendues par la CRD et par la CD peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la décision faisant grief. Ce recours est porté devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Il n'a pas d'effet suspensif.
Art. 25Redevance de régulation
Afin d'assurer une régulation indépendante et efficiente du système de la commande publique, il est institué au profit de l'ARCOP une redevance de régulation de la commande publique.
Le taux de cette redevance, fixé à un pourcentage hors taxes du montant des marchés de la commande publique approuvés y compris les contrats de Partenariat Public-Privé (PPP), ainsi que ses modalités de perception et de gestion sont déterminées par voie réglementaire.
Les comptes de l'ARCOP sont établis conformément aux dispositions du Règlement Général de la Comptabilité Publique. Ils sont équilibrés en recette et en dépense.
Le budget de l'ARCOP peut comporter une dotation destinée à appuyer les autres organes de la Commande Publique.
Titre V Dispositions Applicables aux Marchés Publics
Chapitre 1 — Détermination des Besoins
Art. 26Détermination des besoins
La nature et l'étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. La détermination de ces besoins doit s'appuyer sur des spécifications techniques définies avec précision, neutralité, professionnalisme et de manière non discriminatoire au regard de la consistance des biens ou services à acquérir.
Le marché public conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du Présent Code.
Art. 27Disponibilité des crédits
Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit se conformer aux réglementations en matière de finances publiques.
L'autorité contractante est tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel de passation de marchés, et ce jusqu'à la notification du marché.
En tout état de cause, aucun marché portant sur un contrat de la commande publique ne peut être signé ou approuvé sans une autorisation préalable d'engagement couvrant ledit marché.
La violation de cette disposition constitue une faute passible de poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
Art. 28Allotissement
Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers, techniques, dans la compression des délais d'exécution ou dans l'optique de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) sous réserve du respect des dispositions du Présent Code, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés.
L'allotissement ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du Présent Code, notamment en ce qui concerne les seuils de passation.
Art. 29Coordination des commandes
Au sein d'une autorité contractante, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés, quel que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés ainsi passés obéissent aux règles fixées par le Présent Code.
Art. 30Délégation d'attributions
Lorsque l'autorité contractante délègue tout ou partie de ses attributions relatives à la passation ou à l'exécution d'un marché de la commande publique, conformément aux dispositions du Titre 8 du Présent Code, les règles et procédures applicables aux contrats et marchés signés par le maître d'ouvrage s'appliquent aux contrats et marchés signés par le maître d'ouvrage délégué.
Aucune dérogation n'est possible sauf avis positif de la CNCCP délivré sur la base de l'examen jugé satisfaisant des règles et procédures particulières mises en place par le maître d'ouvrage délégué, lesquelles doivent présenter les mêmes garanties de respect des principes d'égalité, de liberté d'accès et de transparence que les règles du Présent Code.
Les dispositions ci-dessus sont appliquées sans préjudice de l'application des dispositions des Accords et Conventions de financement passés par le maître d'Ouvrage avec les États et organismes étrangers ou organisations internationales.
Art. 31Manuel de procédures
Les Autorités Contractantes soumises au Présent Code et dont le montant total des achats est supérieur à un montant fixé par arrêté du Premier Ministre adoptent un schéma de promotion des achats publics durables visant à concourir à l'intégration des aspects écologiques, économiques et sociaux et à déterminer les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel des objectifs de politique d'achat annoncés et des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat des biens et des services qui, tout en promouvant la durabilité des produits peuvent comporter des éléments visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les éléments de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux.
Ce schéma est rendu public sur le site de l'autorité contractante.
La politique d'achat durable peut se traduire par la sélection de fournisseurs engagés dans des démarches de développement durable.
Art. 32Groupement de commandes
Des groupements de commandes peuvent être constitués entre autorités contractantes pour satisfaire des besoins de fournitures courantes. Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité d'autorité contractante au sens du Présent Code.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la présente loi et ses textes d'application, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
Les modalités de fonctionnement de la Commission de passation du groupement sont fixées par voie réglementaire et doivent respecter les principes posés en la matière par le Présent Code.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et assure son exécution.
Art. 33Centrales d'achat
Une centrale d'achat est une autorité contractante soumise au Présent Code qui acquiert des fournitures ou équipements destinés à des autorités contractantes ; ou qui passe des marchés publics de fournitures ou d'équipements destinés à des autorités contractantes.
Le recours direct à une centrale d'achat est autorisé par le Présent Code à la condition toutefois que la centrale d'achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par ledit code.
Les modalités d'organisation, de fonctionnement et normes d'acquisition pour les centrales d'achat seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Élaboration du Plan Prévisionnel
Art. 34Plan prévisionnel de passation
Les autorités contractantes sont tenues d'élaborer un plan prévisionnel, lié au cycle budgétaire annuel, approuvé et publié sur le portail national des marchés publics avant la fin de l'année précédant l'année budgétaire considérée.
Art. 35Quota réservé aux PME
Dans le cadre de ce plan prévisionnel, les autorités contractantes veillent à réserver un quota du montant total des marchés pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) telles que définies par les textes en vigueur, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique.
Art. 36Interdiction du fractionnement
Tout fractionnement de commandes, qu'il soit ou non la conséquence d'une violation du plan prévisionnel de passation des marchés publics, est prohibé. Cet acte est qualifié de faute de gestion lourde. En conséquence, il entraîne la nullité absolue des marchés fractionnés, expose la personne responsable à des sanctions administratives, financières et pénales, et permet aux opérateurs économiques lésés d'engager contre elle une action en responsabilité pour la réparation du préjudice subi.
Art. 37Avis général de passation de marchés
Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général de passation de marchés à titre indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif.
Chapitre 3 — Conditions de Participation aux Marchés Publics
Art. 38Conditions d'éligibilité
Tout candidat qui possède les capacités techniques et financières nécessaires à l'exécution d'un marché public peut participer aux procédures de passation de marchés publics.
Dans la définition des capacités techniques ou financières requises, les autorités contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire notamment celles qui pourraient faire obstacle à l'accès libre aux marchés publics.
Art. 39Cas d'incapacités et d'exclusions
Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :
- Qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
- Qui ne disposent pas de capacités techniques, économiques et financières exigées ;
- Qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéance prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et la Loi de la Sécurité Sociale ;
- Qui sont consultants ou affiliées aux consultants ou sous-traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
- Dans lesquelles la PR-CPMP ou l'un des membres de la CPMP, de la Commission d'évaluation des offres, de la CNCCP, de l'ARCOP ou de l'autorité chargée d'approuver le marché public, possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
- Qui ont été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui ont été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'ARCOP. L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe ;
- Ces règles sont également applicables aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement ;
- Qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale, dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
- Qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par le Dossier d'Appel d'Offres ou le Dossier de Consultation.
Art. 40Rejet pour entente anticoncurrentielle
En outre, la CPMP peut rejeter de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquels elle dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.
Art. 41Rejet des groupements et sous-traitants
La CPMP peut rejeter de la procédure de passation d'un marché les groupements d'opérateurs économiques à l'égard desquels elle dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'ils ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. La même règle s'applique lorsque le motif d'exclusion concerne un sous-traitant.
Art. 42Justification de l'absence d'exclusion
Les opérateurs économiques peuvent justifier qu'ils ne sont pas frappés d'un cas d'incapacité ou d'exclusion à travers :
- Les pièces administratives requises déterminées par le Dossier d'Appel d'Offres. La liste de ces pièces est établie et publiée par l'ARCOP ou ;
- Des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises par l'entreprise qui aura été retenue.
Art. 43Sanctions de l'inexactitude des mentions
L'inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le Dossier d'Appel d'Offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre ou ultérieurement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant, sans préjudice des autres sanctions susceptibles d'être prises en vertu du Présent Code. Cette sanction doit être précédée d'une demande d'explication préalable auprès de l'entreprise fautive.
Art. 44Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
La CPMP écarte les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées.
L'offre est réputée irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète ou méconnaît la législation applicable.
L'offre est dite inacceptable lorsque son prix excède significativement les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Elle est inappropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences formulées dans le document de la consultation.
La CPMP rejette les offres jugées anormalement basses, après examen et vérifications des éléments fournis sur sa demande par l'opérateur économique.
Chapitre 4 — Modes de Passation des Marchés Publics
Art. 45Types de procédures
Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels par le biais d'une procédure d'appel d'offres, les autorités contractantes choisissent les modes de passation de leurs marchés conformément aux dispositions du Présent Code.
Art. 46Appel d'offres ouvert, règle par défaut
L'appel d'offres ouvert est la règle par défaut. Le recours à tout autre mode de passation est considéré comme mode dérogatoire et s'exerce dans les conditions définies par le Présent Code.
Art. 47Appel d'offres ouvert ou restreint
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une préqualification ; il peut également être réalisé en deux étapes.
L'appel d'offres peut aussi revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre esthétique justifient des recherches particulières.
Art. 48Consultation simplifiée et entente directe
Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués après consultation simplifiée ou selon la procédure d'entente directe dans les conditions définies dans le Présent Code.
Art. 49Marchés de prestations intellectuelles
Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et mise en place d'une liste restreinte et remise de propositions, conformément aux dispositions du Présent Code.
Art. 50Libre candidature et égalité de traitement
Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut se porter librement candidat aux marchés publics dans les conditions prévues par le Présent Code ; il bénéficie d'une égalité de traitement dans l'examen de sa candidature ou de son offre.
Art. 51Régime fiscal et douanier
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République Islamique de Mauritanie, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.
Art. 52Modes dérogatoires de passation
Les modes dérogatoires de passation des marchés sont les suivants :
- Appel d'Offres Restreint ;
- Marchés par consultation simplifiée ;
- Marchés réservés ;
- Marchés par entente directe.
Art. 53Consultation simplifiée
La consultation simplifiée ou demande de cotation consiste à mettre en concurrence à travers un dossier allégé, comportant un descriptif technique des besoins à satisfaire, leurs quantités ainsi que la date et le lieu de livraison, un nombre limité de prestataires.
Art. 54Marchés réservés
Afin d'encourager la participation des acteurs de l'économie sociale et solidaire tels que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, et entreprises sociales, ou les PME notamment celles employant des personnes victimes de handicap, ou des jeunes non qualifiés ou des femmes, l'autorité contractante peut leur réserver l'accès à des petits marchés de travaux, de fournitures ou de services non intellectuels, sous les seuils définis par arrêté du Premier Ministre.
Art. 55Entente directe
Un marché est dit par « entente directe » lorsqu'il est passé sans aucune forme de concurrence, après autorisation spéciale de la CNCCP confirmant que les conditions de recours à l'entente directe sont réunies. La note d'information de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.
Tout marché par entente directe autorisé est communiqué après sa signature, à la CNCCP, à l'ARCOP, et à la Cour des Comptes à titre d'information.
Il peut être recouru à la procédure d'entente directe au regard des principes généraux suivants :
a) en cas d'urgence extrême résultant d'événements imprévisibles ;
b) en présence d'une situation de monopole technique ou de droits exclusifs détenus par un seul opérateur ;
c) pour les marchés complémentaires ou constituant une extension naturelle de missions exécutées de manière satisfaisante par un consultant ;
d) lorsque l'objet du marché concerne des travaux, fournitures ou prestations intellectuelles dont la nature est incompatible avec toute forme de publicité et de concurrence, ou lorsque les intérêts fondamentaux de la sécurité nationale l'exigent ;
e) lorsqu'il est nécessaire d'attribuer le marché à un organisme public dont la nature ne permet pas la participation aux appels d'offres publics.
Un décret d'application précisera les modalités de mise en œuvre de ces principes.
Art. 56Motivation du recours à l'entente directe
Le recours à ce mode de passation des marchés doit être motivé par un rapport spécial rédigé par le PR-CPMP assisté par les directions techniques concernées au sein de l'autorité contractante et soumis à l'avis préalable de la CNCCP.
Art. 57Contrôle a posteriori des marchés dérogatoires
Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés passés après consultation simplifiée et les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis.
Art. 58Avis favorable de la CNCCP
Les marchés par entente directe ne peuvent être retenus par l'autorité contractante, qu'après avis favorable de la CNCCP. L'avis de la CNCCP doit être rendu public par l'ARCOP.
Art. 59Avis de non-objection du bailleur de fonds
En cas de marché sur financement extérieur, l'avis de non-objection du bailleur de fonds sur la régularité du processus peut être requis si la Convention de financement liant le pays à ce bailleur le prévoit.
Chapitre 5 — Règles d'Évaluation des Offres
Art. 60Critères d'évaluation des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères techniques, économiques et financiers, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, qui en aura précisé la méthodologie de quantification, afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ou l'offre techniquement conforme évaluée la moins-disante.
Art. 61Préférence nationale
Lors de la passation d'un marché sur financement national, et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à l'offre conforme au Dossier d'Appel d'Offres présentée par un soumissionnaire mauritanien. De même, des encouragements seront fixés en faveur des soumissionnaires installés dans les wilayas de l'intérieur du pays.
Art. 62Marge préférentielle et sous-traitance PME
Bénéficie d'une marge préférentielle tout candidat à un marché public qui s'engage à sous-traiter avec une ou plusieurs petites et moyennes entreprises nationales ainsi qu'avec des entreprises titulaires d'un certificat de qualité de performance en contenu local ou du label « startup ».
Chapitre 6 — Processus d'Attribution
Art. 63Publication des décisions
Les décisions rendues en cours de procédure, en matière de préqualification, d'établissement de liste restreinte, de lancement, d'ouverture des plis ou d'attribution de marchés font l'objet d'une publication. Cette publication fait courir les délais de recours des contestations éventuelles des candidats et/ou soumissionnaires.
Chapitre 7 — Signature et Notification
Art. 64Information des candidats
Sauf quand il en est disposé autrement dans le Présent Code, ainsi que dans le cadre de la procédure de marché par entente directe et des prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise.
Art. 65Mise au point du marché
L'autorité contractante procède à la mise au point du marché en vue de sa signature, sans que les dispositions contractuelles puissent entraîner une modification des conditions de l'appel à la concurrence ou du contenu du procès-verbal d'attribution du marché.
Art. 66Signature du marché
La signature du marché doit intervenir dès l'épuisement du délai de recours, sous réserve des contestations introduites.
Art. 67Approbation du marché
L'approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres. Passé ce délai, l'attributaire est autorisé à retirer ou renouveler son offre. Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés non approuvés sont nuls et de nullité absolue. Ils ne sauraient engager financièrement l'autorité contractante.
Art. 68Notification du marché
La notification consiste en un envoi par l'autorité contractante du marché signé, par le premier responsable de l'autorité contractante, au titulaire qui fait l'objet d'un accusé de réception, par tout moyen permettant de déterminer une date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. Les cautions des soumissionnaires non retenus leur sont restituées.
Le marché entre en vigueur dès sa notification. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Chapitre 8 — Exécution des Marchés Publics
Art. 69Révision des prix
Les marchés dont les durées d'exécution sont supérieures à douze (12) mois sont révisables par application d'une ou plusieurs formules de révision de prix annoncées obligatoirement dans le contrat du marché.
Les dépassements par rapport au délai contractuel d'exécution imputables au titulaire du marché ne peuvent en aucun cas justifier la révision des prix du marché.
Art. 70Pénalités de retard
En vue d'assurer le respect des délais contractuels convenus, tout marché doit obligatoirement prévoir une clause relative aux pénalités de retard. Si le dépassement du délai contractuel est imputable au fait du titulaire du marché, il lui sera fait application de ces pénalités.
Art. 71Intérêts moratoires
Le retard dans le paiement des acomptes et des soldes dus au titre des marchés publics par rapport aux délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières imputable à l'autorité contractante ouvre et fait courir, sans autre formalité et de plein droit au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires et ce, dès le lendemain de l'expiration du délai ou de l'échéance prévue dans le marché.
Art. 72Avenants
Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25%) en plus ou en moins du montant initial du marché.
L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché initial. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La conclusion d'un avenant est soumise à la consultation préalable de la CNCCP.
Art. 73Résiliation
La résiliation emporte la rupture du marché. Le titulaire du marché est exclu définitivement et un règlement immédiat des comptes doit avoir lieu dans les conditions stipulées au Cahier des Clauses Administratives Générales.
La résiliation ne peut être prononcée qu'avant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services. Elle peut intervenir soit à l'amiable, soit par décision unilatérale de l'autorité contractante, soit sur décision judiciaire.
Chapitre 9 — Dématérialisation
Art. 74Dématérialisation des échanges
Les échanges d'informations et la conclusion des marchés publics peuvent se faire par voie électronique dans les conditions définies par le Présent Code.
Art. 75Mise à disposition électronique des dossiers
Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique.
Art. 76Équivalence des écrits électroniques
Les dispositions du Présent Code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
Art. 77Dématérialisation jusqu'au paiement
La dématérialisation de la chaîne des marchés publics pourrait se prolonger jusqu'à l'étape du paiement une fois les conditions techniques réunies.
Art. 78Non-discrimination des outils électroniques
Les outils utilisés pour communiquer ou acheter par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Art. 79Intégrité et confidentialité des données
Les communications, les échanges, les achats et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne puissent prendre connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Titre VI Contentieux Relatifs aux Procédures de Passation des Marchés Publics
Art. 80Recours devant l'ARCOP
Les décisions rendues par les CPMP peuvent faire l'objet d'un recours effectif devant l'ARCOP.
Toute décision des CPMP et de la CNCCP qui n'aura pas été publiée suivant les dispositions définies par le Présent Code, est considérée comme nulle et de nullité absolue.
Art. 81Suspension de la procédure
La saisine de la CRD entraîne une suspension immédiate de la procédure de passation.
Art. 82Effets des décisions de la CRD
Les décisions de la CRD ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Art. 83Caractère exécutoire des décisions
Les décisions de la CRD sont immédiatement exécutoires. Les recours contre ces décisions ne sont pas suspensifs.
Art. 84Saisine d'office
Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, des soumissionnaires ou des tiers, la CRD peut se saisir d'office à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées.
La saisine d'office de la CRD est suspensive de la procédure d'attribution du marché si cette dernière n'est pas encore définitive.
Art. 85Recours amiable préalable
Avant l'engagement de toute procédure contentieuse contre l'autorité contractante, le titulaire du marché est tenu de lui adresser une demande comportant une proposition de règlement amiable des différends nés au cours de l'exécution du marché.
Le cas échéant, et si la tentative de règlement amiable n'aboutit pas, le différend peut être porté devant l'Autorité de Régulation de la Commande Publique dans les délais prescrits, sauf si le contrat prévoit l'attribution de compétence à une autre instance.
Titre VII Règles d'Éthique et Sanctions
Chapitre 1 — Conflits d'Intérêts
Art. 86Conflits d'intérêts
Les représentants et membres des autorités contractantes, de l'Administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et plus généralement, l'ensemble des personnes morales ou physiques de droit public ou de droit privé, ainsi, que, toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, soit pour le compte d'une autorité contractante, soit pour le compte d'une autorité d'approbation, de contrôle ou de régulation, sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d'intérêt dans la passation des marchés publics.
Art. 87Obligation de déclaration
Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur offre, d'informer par écrit l'autorité contractante tant lors du dépôt de leurs offres que pendant toute la procédure de passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché, de tout paiement avantage ou privilège accordé au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée en vers eux. Cette déclaration doit comprendre un engagement de n'influencer en aucune manière le déroulement de la procédure de passation ou d'exécution sous peine des sanctions prévues par le Présent Code.
Chapitre 2 — Sanctions
Art. 88Sanctions des agents publics
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur, les agents publics responsables des marchés publics passés, contrôlés ou payés en violation des dispositions du Présent Code, sont exclus de manière temporaire ou définitive, en fonction de la gravité de la faute commise, de la participation à toute autre procédure de marché.
Ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur en matière de comptabilité publique et de statut de la fonction publique sans préjudice des procédures pénales prévues en la matière. Il en est ainsi pour tout agent qui entreprend toute action ou décision destinées à faire échec à l'exécution du Présent Code notamment :
- Des agents publics qui engagent des dépenses sans crédits disponibles ;
- Des agents publics ayant procédé à un fractionnement des commandes ;
- Des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entité soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci (conflit d'intérêt) ;
- Des agents publics qui passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du Présent Code ;
- De ceux qui utilisent ou communiquent illégalement des informations confidentielles ;
- De ceux qui interviennent dans la passation ou l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente ;
- De ceux qui exercent un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des biens et services fournis par le cocontractant au détriment de l'intérêt de l'Administration ;
- De ceux qui autorisent et ordonnent des paiements après délivrance d'un titre de paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors que les travaux ne sont pas terminés ou l'ont été de manière non satisfaisante.
Art. 89Sanctions disciplinaires des agents
Sans préjudice des sanctions prévues par le Présent Code et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents publics, auteurs d'irrégularités et d'actes de corruption commis dans le cadre de la procédure des marchés publics, sont tenus à la réparation des dommages résultant de leurs actes. En particulier :
- En cas de prévarication, pour l'agent qui se rendant coupable de forfaiture prend, soit en pleine connaissance de cause, soit, par une négligence inadmissible une décision manifestement inéquitable ;
- En cas de corruption, pour l'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour un tiers pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions ;
- Le comptable assignataire est pécuniairement responsable en cas de paiement réalisé par ses soins au profit :
- Soit d'un titulaire de marché en violation des dispositions contractuelles ;
- Soit d'une banque ou d'un établissement financier autre que le bénéficiaire du nantissement.
Art. 90Éthique professionnelle des candidats
Aux termes du Présent Code, les candidats et soumissionnaires sont tenus d'observer, lors de la passation et de l'exécution des marchés publics, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes.
Art. 91Corruption et manœuvres frauduleuses
En application de ces règles, est considéré :
- Coupable de corruption, quiconque aura commis l'un des actes de corruption en matière de marchés publics visés dans la loi relative à la lutte contre la corruption. L'ARCOP saisit l'autorité nationale de lutte contre la corruption de tous les actes susceptibles d'être constitutifs d'une infraction de corruption dont elle prend connaissance dans le cadre de ses activités et suit avec elle la transmission du dossier au Parquet ; en outre, l'ARCOP est partie civile au procès visant à sanctionner les infractions de corruption commises à l'occasion de la préparation, de la passation ou de l'exécution des marchés publics ;
- Coupable de pratiques collusoires, tout soumissionnaire qui participe à un système ou un arrangement avec un ou plusieurs autres soumissionnaires, l'autorité contractante en étant informée ou non, en vue de fixer les prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels ;
- Coupable de pratiques coercitives tout celui qui par ses actes ou ses paroles entreprend de porter préjudice ou menace de porter préjudice directement ou indirectement à des personnes ou à leurs biens en vue d'influer sur leur participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.
Art. 92Annulation de la proposition d'attribution
L'autorité contractante procède à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des pratiques corruptives, frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché.
Art. 93Exclusion par l'ARCOP
L'ARCOP sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant définitivement ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier s'est livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.
En outre, dans la mesure où les pratiques collusoires visées à l'article 91 du présent code, sont constitutives d'ententes anticoncurrentielles au sens de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'ARCOP saisit le Conseil de la Concurrence afin de prononcer les sanctions économiques prévues dans cette loi et ce, sans préjudice des sanctions pénales pouvant frapper les personnes ayant pris part à la commission de l'infraction.
Art. 94Liste des exclusions
Chaque autorité contractante doit régulièrement informer l'ARCOP des manquements graves, commis par des candidats ou titulaires de marché pouvant justifier une exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.
Pour chaque cas d'espèce, l'ARCOP apprécie l'opportunité de l'application d'une telle sanction conformément aux dispositions du Présent Code.
La liste des exclusions est publiée sur le site Internet officiel de l'Autorité contractante, sur celui de l'ARCOP, le cas échéant, sur le Bulletin Officiel des Marchés Publics.
Art. 95Nullité des contrats
Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la CRD, s'y oppose.
Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
Titre VIII Dispositions Particulières Régissant la Maîtrise d'Ouvrage Publique et les Conditions dans lesquelles elle peut être déléguée
Art. 96Champ d'application de la maîtrise d'ouvrage
Les dispositions ci-dessous sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures ainsi qu'aux biens d'équipements industriels destinés à l'exploitation, dont les maîtres d'ouvrages sont :
- L'État et ses établissements publics ;
- Les communes et le cas échéant, les autres collectivités locales ainsi que leurs établissements publics ; les groupements de ces personnes morales ;
- Les sociétés commerciales dont le capital social est détenu, entièrement ou majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes morales visées au point 1° et 2° ci-dessus ;
- Les sociétés mixtes investies d'une mission de service public ;
- Et les Associations de droit privé reconnues d'utilité publique.
On entend par maître de l'ouvrage, la personne morale pour le compte de laquelle l'ouvrage est construit, par la maîtrise d'ouvrage publique, les attributions et prérogatives afférentes qu'exerce cette personne morale.
Chapitre 1 — Maîtrise d'Ouvrage Publique
Art. 97Mission du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage est investi d'une mission de service public. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit à ce titre une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.
Dans le cadre de ses attributions, le maître d'ouvrage veille à l'exécution des travaux d'aménagement, d'entretien ou de réparation qu'exige le fonctionnement normal des ouvrages existants.
Pour les travaux visant la construction, la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrage, le maître d'ouvrage après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, en détermine la localisation. Il définit le programme de réalisation, arrête l'enveloppe financière prévisionnelle du projet conformément aux dispositions de l'article 98 ci-après, et assure le financement correspondant.
Le maître d'ouvrage détermine le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et conclut, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit conformément au Présent Code, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.
Toutefois, s'il dispose des compétences techniques requises à cet effet, le maître d'ouvrage peut décider de réaliser l'ouvrage par lui-même.
Art. 98Programme de l'opération
Le programme définit les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité notamment économique, sociale, architecturale, technique et environnementale, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, peuvent être précisés par le maître d'ouvrage avant tout commencement des études des projets. Toutefois lorsque le maître d'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, ou lorsqu'il envisage la réalisation d'ouvrages complexes d'infrastructures, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet.
Le maître d'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée justifiant des compétences requises à cet effet conformément au Présent Code.
Art. 99Mission de maîtrise d'œuvre
Pour permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme, le maître d'ouvrage peut confier aux seules personnes morales de droit public ou personnes morales de droit privé visées à l'article 105 ci-dessous, la mission de maîtrise d'œuvre.
Dans ce cadre, il peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments d'assistance suivants :
- Les études d'esquisse ;
- Les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé ;
- Les études de projet d'exécution ;
- L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux y compris le lancement et l'évaluation des appels d'offres ;
- L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par l'entrepreneur ;
- Le contrôle et la supervision de l'exécution des travaux et la vérification de la situation des travaux ;
- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
- L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
- Pour une même opération, la mission de maître d'œuvre est distincte de celle du maître d'ouvrage délégué et de celle d'entrepreneur.
Art. 100Conducteur d'opération
Le maître d'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale, à caractère administratif, financier et technique.
Peuvent seules assurer la conduite d'opération, les personnes morales énumérées à l'article 105 ci-après.
La mission de conduite d'opération est exclusive de toute mission de maîtrise d'œuvre portant sur le même ouvrage et fait l'objet d'un contrat.
Chapitre 2 — Conditions de Délégation de la Maîtrise d'Ouvrage Publique
Art. 101Attributions déléguées au maître d'ouvrage délégué
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtée et sans préjudice des dispositions de l'article 103 ci-après, le maître d'ouvrage peut confier à un mandataire dénommé maître d'ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée prévue à l'article 109 ci-après l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage publique :
- Définition des conditions administratives et techniques, et des modalités financières selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- Sélection, conformément au Présent Code, du maître d'œuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- Approbation des avant-projets et accord sur le projet d'exécution des travaux ;
- Sélection, après mise en compétition, de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, et gestion du contrat de travaux ;
- Versement de la rémunération du maître d'œuvre, des entrepreneurs et autres prestataires ;
- Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus.
Les actes accomplis par le maître d'ouvrage délégué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et notamment les contrats de maîtrise d'œuvre et les contrats de travaux, font état de sa qualité de maîtrise d'ouvrage délégué et permettent l'identification du maître d'ouvrage.
Art. 102Approbation des choix par le maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage peut soumettre à son accord préalable ou à son approbation ultérieure, la sélection du maître d'œuvre et de l'entrepreneur et la signature des contrats correspondants, ou l'un ou plusieurs de ces actes.
L'approbation des avant-projets et du projet d'exécution des travaux ne peut être déléguée que sous réserve d'accord préalable ou de ratification expresse ultérieure par le maître d'ouvrage. En tout état de cause, le maître d'ouvrage peut se faire assister ou se faire représenter à la réception de l'ouvrage. Il peut faire ses observations séance tenante, ou les faire connaître, sous huitaine, au maître d'ouvrage délégué. Selon le cas, les observations du maître d'ouvrage sont versées au procès-verbal de réception ou notifiées par le maître d'ouvrage délégué à l'entrepreneur. Il en est dûment tenu compte.
Art. 103Obligations du maître d'ouvrage délégué
Le maître d'ouvrage délégué est tenu envers le maître d'ouvrage de la bonne exécution des attributions dont il a été chargé par celui-ci. Il contracte à cet effet toutes assurances utiles. Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, jusqu'à ce que le maître d'ouvrage constate l'achèvement de sa mission, dans les conditions prévues par la convention de maîtrise d'ouvrage délégué. Il peut agir en justice sauf en ce qui concerne les faits intervenus après l'achèvement de sa mission et notamment les actions relatives à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale.
Il rend compte au maître d'ouvrage et doit exécuter personnellement ses attributions. Toute subdélégation d'attributions est interdite.
Art. 104Personnes habilitées à la maîtrise d'ouvrage déléguée
L'exercice de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ne peut être confié qu'aux seules personnes morales ci-après :
- Maîtres d'ouvrage délégués publics :
- Les personnes morales mentionnées aux tirets 1 et 2 du point 9 de l'article premier ;
- Les personnes morales mentionnées aux tirets 3 et 4 du point 9 de l'article premier agréées à cet effet par arrêté du Ministre chargé des travaux publics ou s'il y a lieu par arrêté conjoint du Ministre chargé des travaux publics et du Ministre dont relève le secteur d'activités concerné ;
- Maîtres d'ouvrage délégués privés : les personnes morales de droit privé agréées à cet effet par arrêté du Ministre chargé des travaux publics ou s'il y a lieu par arrêté conjoint du Ministre chargé des travaux publics et du Ministre dont relève le secteur d'activité concerné.
Ces personnes morales qui ont vocation d'apporter leurs concours aux maîtres d'ouvrage doivent justifier des qualifications techniques au regard du projet envisagé.
Le recrutement des maîtres d'ouvrage délégués privés s'effectue conformément aux dispositions du Présent Code.
L'agrément pour exercer les fonctions de maître d'ouvrage délégué vaut de plein droit agrément pour exercer les fonctions de maître d'œuvre ou de conducteur d'opérations.
Art. 105Cumul de conventions
La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée passée entre deux personnes morales pour les besoins d'opération, ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes personnes, pour les besoins d'opérations différentes, soient liées par une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, en contrat de maîtrise d'œuvre ou d'étude ou par toute autre convention appropriée.
Art. 106Réalisation partielle par le maître d'ouvrage délégué public
Le maître d'ouvrage délégué public a la possibilité de réaliser l'ouvrage, même de manière partielle, s'il possède les compétences techniques nécessaires.
Art. 107Contrôles du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer les contrôles techniques, administratifs, financiers et comptables qu'il juge utiles. Le maître d'ouvrage délégué laisse libre accès au maître d'ouvrage et à ses représentants à tous les dossiers relatifs à l'opération, ainsi qu'aux chantiers.
Toutefois, ces contrôles ne doivent pas interférer, outre mesure que nécessaire, avec le déroulement normal de l'opération. En particulier, le maître d'ouvrage ne peut faire ses observations qu'au maître d'ouvrage délégué, et en aucun cas directement aux titulaires des contrats passés par celui-ci.
Art. 108Rémunération du maître d'ouvrage délégué
La rémunération du maître d'ouvrage délégué est prévue par la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, en fonction de l'importance et de la complexité des attributions qui lui sont confiées. La convention peut, prévoir en cas de manquement du maître d'ouvrage délégué à ses obligations, l'application des pénalités appropriées dans les conditions prévues par la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Art. 109Fin de la mission du maître d'ouvrage délégué
La mission du maître d'ouvrage délégué prend fin, soit par la réalisation de la convention, soit par le quitus délivré par le maître d'ouvrage. Le quitus est délivré par le maître d'ouvrage à la demande du maître d'ouvrage délégué, après exécution de toutes les missions qui lui ont été confiées, et mise à la disposition du maître d'ouvrage, dans les conditions définies par la convention du maître d'ouvrage délégué. La délivrance du quitus ne fait pas obstacle à la mise en cause ultérieure de la responsabilité du maître d'ouvrage délégué pour les conséquences de ses actes au titre de sa mission durant l'exécution de la convention.
Art. 110Contenu de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée
La convention de maîtrise d'ouvrage délégué définit les rapports entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué. Elle prévoit, sous peine de nullité :
- L'ouvrage qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission de celui-ci ;
- Les modalités de mise à disposition du maître d'ouvrage délégué, par le maître d'ouvrage du terrain d'emprise de l'ouvrage ;
- Les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué, les pénalités applicables en cas de méconnaissance de ses obligations ;
- Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avance des fonds nécessaires à l'accomplissement de l'ouvrage, tels que préalablement définis ;
- Les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
- Les conditions dans lesquelles le choix du maître d'œuvre et de l'entrepreneur et la signature des contrats correspondants et l'approbation des avant-projets de l'ouvrage sont subordonnés à l'accord préalable ou à ratification expresse du maître d'ouvrage ;
- Les modalités de réception de l'ouvrage et de sa mise à disposition du maître d'ouvrage ;
- Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage délégué peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage ;
- Les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
- L'obligation incombant au maître d'ouvrage délégué d'assurer sa responsabilité civile et professionnelle.
Art. 111Modèle de convention
Les conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage publique passées en vertu des présentes dispositions seront établies par référence à un modèle de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée approuvé par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport des Ministres chargés de l'Intérieur, de l'Économie et des travaux publics.
Titre IX Dispositions Transitoires et Finales
Art. 112Application dans le temps
Les dispositions du présent Code s'appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels les mesures préalables à la passation interviennent postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Les procédures de passation engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent Code sont menées à leur terme conformément aux règles en vigueur à la date de leur initiation. Les contrats de la commande publique en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent Code demeurent régis par les dispositions applicables au moment de leur passation. Toutefois, les modifications ou avenants intervenant après cette date sont soumis aux dispositions du présent Code lorsqu'ils portent sur des éléments substantiels du contrat, notamment la durée ou la valeur.
Art. 113Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi notamment celles de la loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et de la loi n° 2005-020 du 30 janvier 2005, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et les conditions dans lesquelles elle peut être déléguée, et ce à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code.
Art. 114Maintien des décrets d'application
Sauf dispositions contraires au présent Code, les décrets d'application de la loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et de la loi n° 2005-020 du 30 janvier 2005, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et les conditions dans lesquelles elle peut être déléguée restent en vigueur jusqu'à l'adoption des décrets d'application de la présente loi.
Art. 115Entrée en vigueur
Le présent code entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Art. 116Publication
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Fait à Nouakchott, le 10 juin 2026
Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI
Président de la République
El Moctar OULD DJAY
Le Premier Ministre
Abdallah Souleymane CHEIKH-SIDIA
Le Ministre des Affaires Économiques et du Développement