République Islamique de Mauritanie · Honneur – Fraternité – Justice

Code de l'Arbitrage

Loi n° 2019-019 · Promulguée le 29 Avril 2019

L'Assemblée Nationale a adopté — Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

📜 68 Articles 📂 3 Chapitres ⚖️ Arbitrage interne & international
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Chapitre I Dispositions générales
Art. 1Définitions

Au sens de la présente loi, les expressions suivantes signifient :

  • Arbitrage : mode alternatif de règlement des litiges par lequel des personnes physiques ou morales confient, en vertu d'une convention d'arbitrage, la mission de trancher leur litige à un ou plusieurs arbitres. La procédure arbitrale s'achève par le prononcé d'une décision définitive appelée sentence arbitrale ;
  • Arbitre : la personne physique à qui les parties confient la mission de trancher leur litige ;
  • Tribunal arbitral : l'arbitre unique ou le collège arbitral ;
  • Règlement d'arbitrage : le document accepté par les parties à un litige préalablement au démarrage de la procédure d'arbitrage. Il permet de définir les modalités pratiques de la procédure d'arbitrage ;
  • Amiable compositeur : l'arbitre auquel la convention d'arbitrage confère de statuer sur le litige suivant les principes de justice et d'équité et non selon les règles de droit ;
  • Juridiction : le collège ou l'organe de l'organisation judiciaire ;
  • Convention d'arbitrage : engagement des parties à régler par la voie de l'arbitrage toutes ou certaines contestations nées ou pouvant naître entre elles concernant un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. La convention d'arbitrage revêt la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis ;
  • Clause compromissoire : convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ;
  • Compromis : convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral.
Art. 2Nécessité d'un écrit

La convention d'arbitrage ne peut être établie que par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal d'audience ou procès-verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi.

La convention arbitrale est réputée établie par écrit, lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, télégrammes, d'échange par voies électroniques conformément aux règles régissant les transactions électroniques, de tout autre moyen de communication qui en atteste l'existence.

La référence, dans un contrat, à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d'arbitrage, à condition que ledit contrat soit établi par écrit et que la référence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.

Art. 3Capacité

La convention d'arbitrage ne peut être conclue que par une personne physique ou morale qui a la capacité de disposer de ses droits.

Art. 4Champ d'application

On ne peut compromettre : 1. Dans les matières touchant à l'ordre public ; 2. Dans les contestations relatives à la nationalité ; 3. Dans les contestations relatives au statut personnel qui ne sont pas soumises à l'arbitrage prévu par le présent code, à l'exception des contestations d'ordre pécuniaire en découlant.

Toutefois, les personnes physiques ou morales peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, y compris l'État, les établissements publics et les collectivités locales.

Art. 5Début de la procédure d'arbitrage

Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce différend à l'arbitrage est reçue par le défendeur.

Art. 6Désignation et capacité des arbitres

L'arbitre est une personne physique, majeure, jouissant de tous ses droits civils. Il est indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Si la convention d'arbitrage a désigné une personne morale, la mission de cette dernière se limite à désigner le tribunal arbitral.

Le magistrat peut être arbitre à la double condition de ne pas faillir à ses fonctions principales et d'obtenir, préalablement à toute mission d'arbitrage, une autorisation de l'autorité compétente.

Art. 7Preuve

La preuve de l'acceptation et de la renonciation par l'arbitre à sa mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de sa mission.

Il ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se déporter, sans cause valable, après son acceptation.

Art. 8Révocation et récusation

Les demandes de révocation ou de récusation de l'arbitre formulées après la clôture des plaidoiries sont irrecevables.

Art. 9Systèmes d'arbitrage

L'arbitrage est ad hoc ou institutionnel.

En cas d'arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral l'organise en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage déterminé.

En cas d'arbitrage porté devant une institution d'arbitrage, celle-ci l'organise conformément à son règlement.

Art. 10Amiables compositeurs

Les arbitres appliquent le droit, à moins que les parties ne leur confèrent, dans la convention d'arbitrage, la qualité d'amiables compositeurs. Ils ne sont pas, dans ce cas, tenus d'appliquer les règles de droit, et statuent en équité.

Art. 11Sentence d'accord parties

Si durant la procédure arbitrale, les parties s'entendent pour régler le litige, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, et si les parties lui en font la demande, et s'il n'y voit pas d'objection, le tribunal arbitral constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.

La sentence arbitrale d'accord parties est rendue conformément aux dispositions des articles 25 et 53 du présent code, et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence d'accord parties.

Cette sentence a le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l'affaire.

Dans tous les cas les principes de la procédure civile et commerciale, notamment les règles relatives aux droits de la défense, seront respectés.

Chapitre II L'arbitrage interne
Art. 12Domaine de la clause compromissoire et du compromis

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code, on peut convenir d'un compromis dans tout litige déjà né.

On peut également stipuler une clause compromissoire pour toute contestation pouvant naître au sujet d'obligations et transactions civiles et commerciales, ainsi que pour les litiges opposant des associés dans le cadre du contrat de société qui les lie.

Art. 13Nullité du compromis

Le compromis détermine, sous peine de nullité, l'objet du litige et le ou les noms des arbitres, le cas échéant, d'une manière expresse ou suffisamment précise pour qu'il ne reste aucun doute sur leur individualité.

Art. 14Désignation des arbitres

En cas de pluralité d'arbitres, leur nombre doit être impair.

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi conformément aux prévisions des parties. En l'absence de telles prévisions, il est choisi par les arbitres désignés. A défaut d'accord entre ces derniers, il est choisi par le président du tribunal de la wilaya dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage et ce à la demande d'une partie par ordonnance de référé non susceptible de recours.

En cas de désignation d'un règlement d'arbitrage déterminé, la procédure de nomination du tribunal arbitral sera celle prévue par ce règlement.

Art. 15Incompétence du juge ordinaire

Lorsqu'un litige pendant devant un tribunal arbitral, en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, à la demande de l'une des parties, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Dans les deux cas, la juridiction ne peut soulever d'office son incompétence.

Le juge de référé peut prendre toutes mesures provisoires et conservatoires, dans les limites de sa compétence, tant que le tribunal d'arbitrage n'a pas engagé la procédure.

Lorsque le tribunal arbitral entame la procédure, l'adoption de toutes mesures provisoires et conservatoires relève de sa compétence.

Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage donne l'exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le tribunal arbitral.

Art. 16Dissolution du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est dissout suite au décès, à l'empêchement, au refus, au désistement ou à la révocation conformément à l'article 17 ci-dessous de l'arbitre unique ou de deux arbitres composant le collège arbitral. Il est également dissout à l'expiration du délai d'arbitrage sauf prorogation prévue à l'article 20 du présent code.

Toutefois, les parties peuvent convenir de suivre la procédure arbitrale en levant les empêchements mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 17Carence ou incapacité d'un arbitre

Lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d'autres raisons, ne s'acquitte pas de ses fonctions dans un délai de vingt-huit jours, sa mission prend fin s'il se déporte ou si les parties conviennent d'y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l'un quelconque de ces motifs, l'arbitre encourt la révocation.

La révocation ne peut être prononcée qu'avec l'accord unanime de toutes les parties. En cas de désaccord, elle est prononcée par la juridiction à la demande de la partie la plus diligente par décision non susceptible de recours. La juridiction compétente, au cas où elle n'est pas prévue à la convention d'arbitrage, est le tribunal de wilaya dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage.

Il doit être statué dans le plus bref délai, et dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de l'introduction de la demande.

En cas de recours à une institution d'arbitrage, la demande de révocation est examinée conformément à son règlement.

Art. 18Récusation des arbitres

Lorsqu'une personne est pressentie, en vue de sa nomination éventuelle en qualité d'arbitre, elle doit signaler toutes les causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. A partir de la date de sa nomination, et durant toute la procédure arbitrale, elle doit signaler sans tarder de telles causes aux parties, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait.

La récusation de l'arbitre ne peut intervenir que s'il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues entre les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des causes dont elle a eu connaissance après cette nomination.

L'arbitre peut être également récusé pour les mêmes causes que le magistrat.

La demande de récusation fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou d'impartialité est portée devant le tribunal de wilaya dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage, qui l'examinera conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative.

Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée, la procédure d'arbitrage est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Art. 19Remplacement de l'arbitre

Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre conformément au contenu des articles 17 et 18 ci-dessus, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsqu'il est révoqué par accord des parties, ou dans tout autre cas où il est mis fin à sa mission, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l'arbitre remplacé.

Art. 20Durée de la mission des arbitres

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier des arbitres l'a acceptée.

Le délai d'arbitrage, légal ou conventionnel, peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral.

Cette prorogation peut avoir lieu une ou deux fois s'il a été impossible au tribunal arbitral de trancher le litige dans les délais visés au premier alinéa du présent article.

La décision de prorogation n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Art. 21Déclinaison de compétence

Si, devant le tribunal arbitral, est soulevée une question relative à sa propre compétence dans l'examen du litige, il rentre dans ses attributions de statuer sur la question par une ordonnance qui n'est susceptible de recours qu'avec la sentence rendue au fond.

Si le tribunal arbitral décline sa compétence, sa décision sera motivée et susceptible d'appel.

Art. 22Question préjudicielle

Si, devant le tribunal arbitral est soulevée une question préjudicielle n'entrant pas dans les limites de sa compétence, mais liée à l'arbitrage, le tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie rende sa décision.

Dans ce cas, le délai imparti pour rendre la sentence est suspendu jusqu'à notification au tribunal arbitral du jugement définitif rendu sur la question.

Art. 23Preuves et assistance de la cour

Le tribunal arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, commissions d'experts ou par toutes autres mesures nécessaires à la manifestation de la vérité.

Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire. Il peut également procéder à l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre pour l'appréciation des éléments du litige. De même, le tribunal peut désigner par écrit un de ses membres pour accomplir un acte déterminé.

Le tribunal arbitral peut demander assistance à la justice étatique pour obtenir toute décision lui permettant d'atteindre les objectifs prévus dans le présent article.

Art. 24Mise en état de la procédure

Lorsque l'affaire est mise en état d'être jugée, le tribunal arbitral avise les parties de la date de la clôture de la procédure.

Art. 25Forme et effet de la sentence arbitrale

Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Dans la procédure arbitrale comportant plus d'un arbitre, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, sauf convention contraire des parties. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres de ce tribunal.

La sentence arbitrale est signée par tous les membres. Toutefois, si la majorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Art. 26Territorialité et autorité de la chose jugée

La sentence arbitrale est rendue en territoire mauritanien. Elle a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Art. 27Exécution de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une exécution spontanée par les parties.

Elle peut faire l'objet d'une exécution forcée par ordonnance du président du tribunal de commerce du ressort duquel la sentence est rendue.

La partie ayant intérêt, notifie la sentence à l'autre partie, conformément au code de procédure civile, commerciale et administrative pour faire courir les délais de recours.

Si l'une des parties désire obtenir l'exequatur de la sentence arbitrale, le président de la juridiction compétente statue sur la requête et, si rien ne s'y oppose, ordonne l'exequatur, en bas de la sentence.

Si le président de la juridiction compétente rejette la demande, son ordonnance doit être motivée ; elle est susceptible d'appel.

L'ordonnance qui accorde l'exéquatur de la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge étatique, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.

Art. 28Correction

Dans les vingt jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d'office rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s'est insinuée dans la sentence.

Art. 29Sentence additionnelle

Sur la demande d'une partie dans les quinze jours à partir de la signification de la sentence arbitrale, et après sa notification à l'autre partie qui présentera, le cas échéant, ses conclusions dans les dix jours à compter de la réception de la notification, le tribunal arbitral peut, sans recourir de nouveau à la plaidoirie et aux débats :

  1. Rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle dans la sentence ;
  2. Interpréter une partie déterminée de la sentence ;
  3. Rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.

La décision rendue dans l'un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.

Le tribunal arbitral se prononce dans les quinze jours de sa saisine s'il s'agit d'une sentence rectificative ou interprétative, et dans les trente jours s'il s'agit d'une sentence complémentaire. Il peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rendre la sentence d'interprétation ou la sentence complémentaire.

Art. 30Suppléance du tribunal arbitral

Si le tribunal arbitral ne peut se réunir de nouveau, la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire est rendue par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale, dans un délai ne dépassant pas trente jours. Ce pouvoir appartient à la juridiction qui est compétente à défaut d'arbitrage.

Art. 31Suspension des délais de recours

En cas d'exécution spontanée de la sentence initiale d'arbitrage, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire.

La demande en rectification, interprétation ou complément d'une sentence suspend les délais de recours et la demande d'exécution jusqu'au prononcé de ladite sentence.

Art. 32Copie de la sentence rectificative

Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire dans le délai de huit jours à compter du jour de son prononcé.

Art. 33Tierce opposition, révision et annulation

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours en révision est porté devant la juridiction compétente à défaut d'arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation. Ce recours doit être porté devant la Cour d'appel du lieu de l'arbitrage.

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale est ouvert dans le respect de l'article 34.

Si la Cour d'appel confirme la sentence arbitrale attaquée, elle en donne l'exequatur. Si elle l'annule, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément à la présente loi.

Art. 34Cas de recours en annulation

Le recours en annulation n'est ouvert que dans les cas suivants :

  1. Si la sentence arbitrale a été rendue sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
  2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
  3. Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
  4. Si l'arbitre a violé les bonnes mœurs ou une règle d'ordre public ;
  5. Si les règles fondamentales de procédure relatives aux droits de la défense et au principe de la contradiction ne sont pas respectées ;
  6. Si la sentence a été fondée sur la fraude ;
  7. Si la sentence n'est pas motivée.

Le recours en annulation est porté devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Le délai pour exercer le recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale.

Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Ce recours est introduit suivant les règles de procédure du code de procédure civile, commerciale et administrative devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence est rendue.

Le recours en annulation cesse d'être recevable s'il n'a pas été exercé dans le délai de quinze jours à partir de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Art. 35Conséquences du recours en annulation

Si la juridiction compétente admet le bien-fondé du recours en annulation, elle annule la sentence ou la procédure d'arbitrage, en tout ou partie, selon les cas.

Si elle décide le rejet du recours, l'arrêt de rejet emporte de plein droit validité de la sentence et confère l'exequatur à la sentence arbitrale.

Art. 36Pourvoi en cassation

Les décisions de la Cour d'appel en matière d'arbitrage sont susceptibles du pourvoi en cassation devant la Cour suprême conformément aux dispositions du code de procédure civile commerciale et administrative.

Si la Cour suprême, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonne, en sa formation compétente, qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence arbitrale attaquée, le délai de ce sursis à exécution ne peut dépasser trois mois. Au-delà de ce délai, si la Cour Suprême n'a pas rendu sa décision sur le pourvoi, la suspension d'exécution cesse sans pouvoir être reconduite.

Chapitre III L'arbitrage international
Section I — Dispositions générales
Art. 37Domaine d'application

Le présent chapitre s'applique à l'arbitrage international. Il ne porte pas atteinte aux accords internationaux en vigueur en Mauritanie.

Art. 38Définitions et règles d'interprétation

1. L'arbitrage est international dans l'un des cas suivants :

  • a) Si les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans deux États différents ;
  • b) Si l'un des lieux ci-après indiqués est situé hors de l'État dans lequel les parties ont leur établissement : 1. Le lieu de l'arbitrage ; 2. Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ;
  • c) Si les parties ont convenu expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.

2. L'établissement est déterminé de la manière suivante : a) Si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d'arbitrage ; b) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Art. 39Réception de correspondance écrite

Toute correspondance écrite est réputée avoir été reçue si elle a été expédiée à l'établissement du destinataire, à sa résidence habituelle ou à son adresse postale.

Si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé, après une enquête raisonnable, la correspondance écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue du destinataire, par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la remise de cette correspondance écrite, y compris par voie électronique.

Art. 40Renonciation au droit de faire objection

Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent code n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection.

Art. 41Domaine d'intervention des juridictions

Lorsque le litige fait l'objet d'une convention d'arbitrage international, les juridictions étatiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent code.

Section II — Convention d'arbitrage et compétence du tribunal arbitral
Art. 42Juridiction saisie

Le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles le demande, au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions sur le fond du différend, à moins qu'il ne constate que ladite convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.

Art. 43Principe de compétence-compétence

Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence et sur toute opposition relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.

A cette fin, la clause compromissoire, insérée dans le contrat, est considérée comme une convention distincte de ces clauses.

La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

L'exception d'incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond. Le fait, pour une partie, d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation, ne la prive pas du droit de soulever cette exception.

Lorsque le tribunal arbitral, par sentence partielle, statue sur une exception visée à l'alinéa 3 du présent article, l'une des parties peut, dans un délai de dix jours après avoir été avisée de cette décision, demander à la Cour d'appel de rendre une décision sur ce point.

La cour doit statuer sur la demande au plus tôt et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de dépôt de la demande.

La reprise de la procédure sera subordonnée au résultat de la décision prise sur le recours.

Les exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché ledit recours seront examinées avec le fond.

Art. 44Mesures provisoires et conservatoires

Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, à la demande d'une partie, ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge nécessaire en ce qui concerne l'objet du différend.

Le président du tribunal de commerce, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage, donne l'exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le tribunal arbitral. Le juge de référé peut prendre toutes mesures provisoires et conservatoires, dans les limites de sa compétence, tant que le tribunal arbitral n'a pas engagé la procédure.

Dans l'un ou l'autre cas, le tribunal arbitral ou le juge peut, à ce titre, exiger, de l'une ou de l'autre partie, le versement d'une provision.

Section III — Conduite de la procédure arbitrale
Art. 45Égalité de traitement des parties

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité, et chaque partie doit avoir toutes possibilités de faire valoir ses droits.

Art. 46Lieu de l'arbitrage

Sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent code, les parties sont libres de convenir du lieu de l'arbitrage dans ou hors le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Faute d'une telle convention, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris les convenances des parties.

Art. 47Transport sur les lieux

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié pour l'organisation de consultations entre ses membres ou l'audition des témoins, des experts ou des parties en cause, pour l'inspection des marchandises ou d'autres biens ou pièces.

Art. 48Langue

A défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral détermine la ou les langues à utiliser dans la procédure arbitrale.

Les conclusions écrites d'une partie, les plaidoiries et toutes les décisions ou autres communications du tribunal arbitral sont rédigées dans la langue de choix des parties ou, à défaut d'accord entre les parties, dans la langue choisie par le tribunal.

Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la ou les langues convenues entre les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

Art. 49Conclusions en demande et en défense

Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur doit énoncer les faits à l'appui de sa demande, les questions litigieuses et ses conclusions.

Le défendeur doit présenter ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des éléments devant figurer dans les conclusions.

Les parties accompagnent leurs conclusions de tous moyens qu'elles jugent pertinents ou peuvent y mentionner les moyens et autres preuves qu'elles comptent produire.

A défaut d'accord entre les parties, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.

Art. 50Procédure orale et procédure écrite

A moins que les parties ne décident autrement, le tribunal arbitral décide s'il devra tenir une ou plusieurs audiences au cours desquelles il procédera à l'audition des parties ou se contentera de statuer sur documents et pièces. Cependant, il peut, sur demande d'une partie, tenir une audience en temps opportun.

Les parties doivent recevoir, dans un délai suffisant, notification de tout acte de procédure à accomplir par le tribunal arbitral.

Toutes les conclusions, pièces ou informations qu'une partie fournit au tribunal doivent être communiquées aux autres parties ; doit également leur être communiqué tout rapport d'expertise ou moyen sur lequel le tribunal pourrait se baser pour rendre sa sentence.

Art. 51Défaut d'une partie

Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement légitime :

  • a) Le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l'article 49, le tribunal arbitral met fin à la procédure ;
  • b) Le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l'article 49, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;
  • c) L'une des parties omet de comparaître à l'audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Art. 52Désignation de l'expert par le tribunal

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut :

  • a) Nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapports sur les points précis qu'il déterminera ;
  • b) Demander à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible, aux fins d'examens, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.

Sauf convention contraire des parties, et après présentation de son rapport écrit ou oral, l'expert peut, si une partie en fait la demande ou à l'initiative du tribunal arbitral, assister à une audience pour répondre aux questions des parties. D'autres experts peuvent être convoqués en qualité de témoins pour contribuer, par leur avis complémentaire, à la résolution de questions litigieuses.

Section IV — Prononcé de la sentence et clôture de la procédure
Art. 53Règles applicables au fond du litige

Le tribunal arbitral tranche le fond du litige conformément aux règles de droit choisies par les deux parties.

A défaut d'une telle entente entre les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu'il juge les plus appropriées.

Le tribunal arbitral peut statuer selon les règles d'équité, si les parties l'y ont expressément autorisé.

Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicable de la transaction.

Art. 54Forme et contenu de la sentence

La sentence arbitrale est rendue par écrit après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix et signée par le ou les arbitres. En cas de pluralité d'arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent pourvu que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.

Les délibérations des arbitres sont secrètes.

La sentence arbitrale doit être motivée sauf si les parties en conviennent autrement ou s'il s'agit d'une sentence rendue par accord des parties conformément à l'article 11 du présent code.

La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage déterminé conformément à l'article 46 du présent code. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue audit lieu.

La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des arbitres, les dépenses d'arbitrage et les modalités de leur répartition entre les parties.

Si les parties et les arbitres ne se mettent pas d'accord sur la fixation des honoraires des arbitres, lesdits honoraires sont fixés par décision indépendante du tribunal arbitral. Cette décision est susceptible de recours devant le président du tribunal de la Wilaya dans le ressort duquel se situe le tribunal arbitral dont la décision est définitive et non susceptible de recours.

Après le prononcé de la sentence, une copie signée par le ou les arbitres est remise à chacune des parties. Elle ne peut être publiée en tout ou en partie qu'après l'accord des deux parties.

Si les parties le souhaitent, la sentence peut leur être notifiée sous forme électronique, conformément aux règles régissant les transactions électroniques.

Art. 55Clôture de la procédure arbitrale

Le tribunal arbitral prononce la clôture des débats lorsqu'il estime que les parties ont eu une possibilité suffisante d'être entendues et après le prononcé de la sentence sur le fond.

La procédure arbitrale est close également par ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 3 du présent article.

Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :

  • a) Le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ;
  • b) Les parties conviennent de clore la procédure ;
  • c) Le tribunal arbitral constate que la procédure est pour toute autre raison devenue superflue ou impossible.

Le tribunal arbitral n'est pas déchargé de sa mission suite à la clôture de la procédure, sauf dans les cas prévus aux alinéas b) et c) ci-dessus.

Art. 56Reconnaissance et exécution des sentences

La sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral en vertu des dispositions du présent chapitre est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur demande présentée par écrit au tribunal compétent, est exécutée.

La partie qui demande l'exécution d'une sentence doit en même temps fournir l'original de la sentence ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d'arbitrage ou une copie certifiée conforme.

Si la sentence ou la convention d'arbitrage n'est pas rédigée dans une langue officielle de la Mauritanie, le tribunal peut exiger que soit produite une traduction certifiée dans l'une de ces langues.

Art. 57Motifs de refus d'exécution

1. La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale ne peut être refusée que sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente au tribunal compétent saisi de la demande de reconnaissance d'exécution, une preuve établissant l'un des cas ci-après :

  • a) Qu'une partie à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité, ou que cette convention n'est pas valable au regard de la loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une telle indication, au regard des règles du droit international privé ;
  • b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation des arbitres ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits ;
  • c) Que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé dans le compromis, ou non compris dans la clause compromissoire, ou qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois, seule la partie de la sentence statuant sur les questions non soumises à l'arbitrage pourra être annulée ;
  • d) Que la condition du tribunal arbitral, ou la procédure d'arbitrage suivie n'a pas été conforme aux stipulations d'une convention d'arbitrage, à un règlement d'arbitrage choisi, à la loi d'un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral.

2. Lorsque la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public.

Art. 58Délai d'annulation

La demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le requérant s'est fait délivrer la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l'article 34 du présent code, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision.

Art. 59Suspension de la procédure

La cour saisie de la demande en annulation peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont elle fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute mesure qu'il juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.

Art. 60Annulation partielle

Lorsque la cour saisie de la demande en annulation annule partiellement ou totalement la sentence, elle peut, le cas échéant et à la demande de toutes les parties, statuer au fond. Elle agira en qualité d'amiable compositeur.

Section V — Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères
Art. 61Reconnaissance et exécution des sentences étrangères

La sentence arbitrale rendue sur le territoire d'un État autre que la Mauritanie est reconnue et exécutée conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 62Autorité compétente

La demande de reconnaissance ou d'exécution est présentée au tribunal compétent.

Art. 63Pièces à fournir

La partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale doit fournir :

  • L'original de la sentence ou une copie certifiée conforme ;
  • L'original de la convention d'arbitrage ou une copie certifiée conforme.

Si la sentence ou la convention n'est pas rédigée dans une langue officielle de la Mauritanie, le tribunal peut exiger une traduction certifiée.

Art. 64Motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution

La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère peut être refusée dans les mêmes cas que ceux prévus à l'article 57 du présent code.

Art. 65Refus de reconnaissance ou d'exécution des sentences

La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1. Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente au tribunal compétent saisi de la demande de reconnaissance d'exécution, une preuve établissant l'un des cas ci-après :

  • a) Qu'une partie à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité, ou que cette convention n'est pas valable au regard de la loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une telle indication, au regard des règles du droit international privé ;
  • b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation des arbitres ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits ;
  • c) Que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions soumises à l'arbitrage pourra être reconnue et exécutée ;
  • d) Que la constitution du tribunal arbitral ou que la procédure arbitrale suivie n'était pas conforme aux stipulations d'une convention d'arbitrage, à un règlement d'arbitrage choisi, à la loi du pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral ;
  • e) Que la sentence n'a pas encore devenu obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue.

2. si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de la Mauritanie.

Art. 66Demande de reconnaissance ou d'exécution — Sursis à statuer

Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence arbitrale a été présentée à la juridiction visée à l'alinéa (e) de l'article 65 du présent code, le tribunal compétent, saisi de la demande de reconnaissance ou d'exécution, doit surseoir à statuer mais peut également, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.

Art. 67Abrogation

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n°2000.06 du 18 janvier 2000 portant code de l'arbitrage.

Art. 68Publication et exécution

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.