République Islamique de Mauritanie · Honneur – Fraternité – Justice

Code Général des Impôts — CGI Lite

Version 2026 · Résumé exhaustif à usage professionnel

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Livre 1 Impôts directs
IS Art. 1–7Champ d'application & bénéfice imposable
  • Art. 1 : L'IS est établi sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les personnes morales (PM) et organismes assimilés désignés aux Art. 2 et 3.
  • Art. 2 : Personnes imposables en raison de leur forme juridique.
  • Art. 3 : Personnes imposables en raison de leurs activités.
  • Art. 4 : Exonérations.
  • Art. 5 : Territorialité.
  • Art. 6 : Établissement stable.
  • Art. 7 : Bénéfice imposable = bénéfice net ou différence entre les valeurs de l'actif net.
IS Art. 8–13Produits imposables
  • Art. 8 : Liste non limitative des produits imposables (exploitation, accessoires, divers) — principe de la créance acquise.
  • Art. 9 : Rattachement des ventes à l'exercice de livraison, des prestations à leur accomplissement.
  • Art. 10 : Redevances annuelles rattachées à la date d'échéance (non à l'exercice). Acomptes BTP exigibles = imposables.
  • Art. 11 : Subventions d'équipement : hors résultats de l'exercice. Subventions d'exploitation, d'équilibre et aides commerciales = imposables.
  • Art. 12 : Les écarts de conversion sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable.
  • Art. 13 : Stocks évalués au moindre du coût ou du cours du jour à la clôture. Travaux en cours évalués au prix de revient.
IS Art. 14–29Charges déductibles
Frais de siège ≤ 2 % du CA Pertes de change latentes ≤ 3 % du CA Crédit-bail : amortissement sur durée du contrat
  • Art. 14 : Conditions générales de déduction : fonds justifiés, limitation des charges payées en espèces.
  • Art. 15 : Frais généraux.
  • Art. 16 : Charges de personnel : ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.
  • Art. 17 : Frais de siège limités à 2 % du CA réalisé en Mauritanie.
  • Art. 18 : Commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires.
  • Art. 19 : Conditions de déductibilité des loyers des immeubles.
  • Art. 20 : Libéralités, dons et subventions.
  • Art. 21 : Pertes de change latentes : déductibles dans la limite de 3 % du CA réalisé en Mauritanie.
  • Art. 22 : Intérêts : dispositions anti-sous-capitalisation.
  • Art. 23 : Versements à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié : déductibles si opérations réelles et non exagérées.
  • Art. 24 : Impôts déductibles (à l'exception de l'IS).
  • Art. 25 : Règles de déduction des amortissements.
  • Art. 26 : Amortissements différés (ARD) en période déficitaire.
  • Art. 27–28 : Régime du suramortissement : accéléré (Art. 27) et dégressif (Art. 28).
  • Art. 29 : Biens en crédit-bail ou location islamique (Charia) inscrits à l'actif : amortissables chez le crédit-bailleur sur la durée du contrat.
IS Art. 30–33Provisions
  • Art. 30 : Règles de déduction des provisions.
  • Art. 31 : Provisions non déductibles.
  • Art. 32 : Provisions des banques et établissements financiers.
  • Art. 33 : Provisions devenues sans objet.
IS Art. 34–35Charges non déductibles & Report de déficit
  • Art. 34 : Jetons de présence et rétributions similaires (sauf PM publique mauritanienne), allocations forfaitaires dirigeants, aides de toute nature (sauf commerciales) : non déductibles.
  • Art. 35 : Report de déficit.
IS Art. 36–50Régimes particuliers
  • Art. 36 : Conséquences de la réévaluation libre des bilans.
  • Art. 37 : Étalement de l'imposition liée à la réévaluation sur 5 ans (régime de faveur).
  • Art. 38 : Régime des plus-values de fusions, scissions et apports partiels d'actif.
  • Art. 40 : Prix de transfert : transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises liées.
  • Art. 41 : Cession et cessation d'entreprise : imposition des bénéfices d'exploitation et des plus-values d'actif.
  • Art. 42 : Plus-values de cession d'actif immobilisé et indemnités reçues en contrepartie de la cessation de profession ou du transfert d'une clientèle.
  • Art. 43 : Régimes d'imposition : régime fiscal simplifié pour la pêche commerciale.
  • Art. 44 : BRN : règles de basculement entre régimes — limite de CA et ajustement au prorata.
  • Art. 45 : Détermination du résultat imposable — renvoi aux Art. 7 et suivants.
  • Art. 46 : BRI : règles de basculement entre régimes — limite de CA et ajustement au prorata.
  • Art. 47 : Assujettissement au régime supérieur par option (l'inverse n'est pas admis).
  • Art. 48 : Détermination du résultat imposable et limitations de déductibilité — renvoi aux Art. 7 et suivants.
  • Art. 48 bis : Régime fiscal simplifié pour la pêche commerciale.
  • Art. 49 : Lieu d'imposition.
  • Art. 50 : Période d'imposition.
IS Art. 51–58Calcul de l'IS
Taux : 25 % du BN ou 2 % des PI Transport terrestre : 25 % BN ou barème/véhicule Acompte douanier import/export : 2 % + droits Paiement en 3 tranches
  • Art. 51 : Taux standard : 25 % du BN imposable ou 2 % des produits imposables (PI) définis à l'Art. 8 (sauf transferts et reprises de charges).
  • Art. 52 : Transport terrestre / location de véhicules : IS = 25 % du BN ou montant fixé par véhicule selon barème.
  • Art. 53 : Imputation des retenues à la source (RAS).
  • Art. 54 : Report du crédit d'impôt non imputé sur les exercices suivants.
  • Art. 55 : Acomptes : appel d'offres, NIF importateur, acompte patente.
  • Art. 56 : Importateurs : acompte douanier déductible 2 % + droits de douane.
  • Art. 57 : Exportateurs : acompte douanier déductible 2 % + droits de douane.
  • Art. 58 : Paiement de l'IS en 3 tranches (et régime simplifié pêche commerciale).
IS Art. 59–67Obligations déclaratives & états financiers
Commissions/fournisseurs > 500 000 MRU à déclarer Prix de transfert → Arrêté 00203-2026 Pays par pays → Arrêté 00204-2026
  • Art. 59 : Liasse fiscale du régime RBN et obligations déclaratives relatives à la vie des sociétés.
  • Art. 60 : Obligations pour les entreprises nouvelles : déclaration d'existence, dates butoirs pour les premiers états de synthèse.
  • Art. 61 : Déclaration des commissions, honoraires et fournisseurs pour montants > 500 000 MRU.
  • Art. 62 : Liasse fiscale du régime RBI — documents à l'appui des états réglementaires.
  • Art. 63 : Déclaration des comptables/experts-comptables et obligation de certification des comptes (salariés ou non).
  • Art. 64 : Déclaration des observations essentielles et conclusions des experts-comptables ou comptables agréés.
  • Art. 65 : Déclaration générale d'informations.
  • Art. 66 : Déclaration prix de transfert — Arrêté n° 00203-2026 : Documentation des prix de transfert.
  • Art. 67 : Déclaration pays par pays — Arrêté n° 00204-2026.
IBAPP Art. 68–86IBAPP — Champ d'application & régimes d'imposition
3 régimes : BRN · BRI · Forfait Option régime supérieur irréversible Forfait : registre recettes/dépenses obligatoire
  • Art. 68 : PP et PM ne relevant pas de l'IS.
  • Art. 69 : Sociétés de fait.
  • Art. 70 : Assujettissement par option : SNC, SCS, SP (dérogation à l'Art. 2).
  • Art. 71 : Domiciliation et détermination des bénéfices imposables.
  • Art. 72 : Régimes d'imposition.
  • Art. 73 : BRN : règles de basculement entre régimes — limite de CA et ajustement au prorata.
  • Art. 74 : Limitations de déductibilité.
  • Art. 75 : Fiscalité réduite pour la location des immeubles inscrits au bilan d'un assujetti à l'IBAPP.
  • Art. 76 : Obligation d'une comptabilité complète.
  • Art. 77 : BRI : limite de CA et ajustement au prorata.
  • Art. 78 : Règles de basculement entre régimes.
  • Art. 79 : Assujettissement au régime supérieur par option (l'inverse n'est pas admis).
  • Art. 80 : Détermination du bénéfice — renvoi à l'Art. 74.
  • Art. 81 : Régime du forfait (exclusion des importateurs) — règles de basculement : limite de CA et ajustement au prorata.
  • Art. 82 : Assujettissement au régime supérieur par option.
  • Art. 83 : Chaque établissement distinct = entreprise imposée séparément si le CA total ne dépasse pas les seuils de l'Art. 81.
  • Art. 84 : Régime forfaitaire : registre de recettes et dépenses obligatoire. En cas de fraude → soumis au régime réel dès l'année du contrôle.
  • Art. 85 : IBAPP établi selon les prescriptions des Art. 49 et 50.
  • Art. 86 : Sociétés ayant opté pour l'IBAPP : chaque associé imposé personnellement sur sa part de bénéfices.
IBAPP Art. 87–98IBAPP — Calcul & obligations déclaratives
Transport : 30 % du BN ou barème/véhicule Forfait : 3 % du CA déclaré Acompte douanier import/export : 2 % Paiement en 3 tranches
  • Art. 87 : Transport terrestre / location de véhicules : IBAPP = 30 % du BN imposable ou montant fixé par véhicule selon barème.
  • Art. 88 : Forfait (Art. 81) : IBAPP = 3 % du CA déclaré.
  • Art. 89 : Imputation des RAS.
  • Art. 90 : Paiement.
  • Art. 91 : Acomptes spécifiques : appel d'offres, NIF importateur, patente.
  • Art. 92 : Acomptes douaniers à l'importation : déductible 2 %.
  • Art. 93 : Acomptes douaniers à l'exportation : 2 %.
  • Art. 94 : Paiement en 3 tranches.
  • Art. 95 : Obligation déclarative du résultat imposable — conditions fixées à l'Art. 59.
  • Art. 96 : Liasse fiscale RBN et RBI — obligations vie des sociétés (Art. 59, 61, 62).
  • Art. 97 : Obligations d'informations générales quel que soit le régime (Art. 63–65, L.4, L.6, L.10–L.14).
  • Art. 98 : Cession ou cessation : dispositions des Art. 41 et 42 applicables.
IRF Art. 99–108Impôt sur le Revenu Foncier
Exonération si revenus < 6 000 MRU Déclaration annuelle avant le 1er mars IRF plus-values : payé lors de l'enregistrement
  • Art. 99 : Revenus fonciers soumis à l'IRF s'ils ne sont pas inclus dans l'IS ou l'IBAPP.
  • Art. 100 : Plus-values immobilières et plus-values de cession des permis d'exploitation minière délivrés en Mauritanie.
  • Art. 101 : Lieu d'imposition : résidence ou résidence principale.
  • Art. 102 : Loyers échus qu'ils aient été ou non perçus — revenu de sous-location inclus. Exonération : revenus < 6 000 MRU.
  • Art. 103 : Détermination de la plus-value immobilière.
  • Art. 104 : Plus-value de cession des permis d'exploitation minière.
  • Art. 105 : Taux de l'IRF (voir barème CGI).
  • Art. 106 : Déclaration annuelle des loyers échus avant le 1er mars.
  • Art. 107 : IRF sur plus-values immobilières : à la charge du cédant, acquitté lors de la formalité d'enregistrement.
  • Art. 108 : Règles spécifiques aux plus-values de cession des permis d'exploitation minière.
ITSP Art. 109–118Impôt sur les Traitements, Salaires et Pensions
Base = rémunération + avantages en nature (40 %) − retenues DAS avant le 15 février Débiteur étranger : salarié déclare et verse
  • Art. 109 : Traitements publics et privés, salaires, indemnités, pensions, rentes viagères.
  • Art. 110 : Exonérations : certaines indemnités, pensions, abattement forfaitaire, allocations familiales, avantages en nature limités.
  • Art. 111 : Personnes imposables et domicile fiscal en Mauritanie.
  • Art. 112 : Fait générateur = paiement des revenus visés à l'Art. 109.
  • Art. 113 : Base = rémunération perçue + avantages en nature retenus à concurrence de 40 % − retenues obligatoires − sommes affranchies.
  • Art. 114 : Taux et calcul (arrondi, fraction de mois). Revenus non mensuels ramenés au mois.
  • Art. 115 : Recouvrement.
  • Art. 116 : Déclarations mensuelles.
  • Art. 117 : Déclaration Annuelle de Synthèse (DAS) avant le 15 février.
  • Art. 118 : Débiteur situé à l'étranger : les salariés sont tenus de déclarer et de verser l'impôt.
IRCM Art. 119–130Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers
État à régime privilégié (Art. 23) : 20 % Tous les autres cas : 10 % Perçu par retenue à la source
  • Art. 119 : Champ : produits distribués par les sociétés et revenus des créances, dépôts, comptes courants.
  • Art. 120 : Produits imposables.
  • Art. 121 : Exclusion expresse : revenus compris dans les bénéfices d'une entreprise soumise à l'IS ou à l'IBAPP.
  • Art. 122 : Produits non imposables.
  • Art. 123 : Impôt dû que les sommes distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices.
  • Art. 124 : Fait générateur et exigibilité.
  • Art. 125 : Base d'imposition.
  • Art. 126 : Taux : 20 % si cédant établi dans un État à régime fiscal privilégié (Art. 23) ; 10 % dans tous les autres cas.
  • Art. 127 : Obligations déclaratives et recouvrement.
  • Art. 128 : Impôt perçu par retenue à la source pour le compte du Trésor public.
  • Art. 129 : Chaque versement accompagné d'une déclaration sous format réglementaire.
  • Art. 130 : Particularités pour les plus-values de cession de valeurs mobilières (point 7 de l'Art. 120).
RAS Art. 131–137Retenues à la Source
Professions libérales IBAPP : 2,5 % Ordonnateurs publics / EPA / Soc. d'État : 2 % RAS loyers (IRF + CF) : 18 % Omissions : amende 150 000 MRU
  • Art. 131 : PM en régime réel : RAS de 2,5 % sur sommes HT versées aux professions libérales soumises à l'IBAPP.
  • Art. 132–133 : RAS pour les non-résidents (RSI).
  • Art. 134 : Ordonnateurs de crédit, EP, sociétés d'État, SEM, projets et programmes : RAS de 2 % au plus tard le 15 du mois suivant.
  • Art. 135 : Omissions et insuffisances dans les retenues : amende 150 000 MRU.
  • Art. 136 : DGI peut suspendre l'obligation des précomptes (Art. 134 et 137) si défaillance de reversement ou double emploi avec acomptes douaniers.
  • Art. 137 : RAS sur loyers : PM et PP au régime réel retiennent IRF + CF 18 % sur propriétés bâties dues par les propriétaires des locaux occupés.
TVM Art. 138–142Taxe sur les Véhicules à Moteur
Période : 1er jan – 31 déc · Pas de dégrèvement en cours d'année
  • Art. 138 : Champ : véhicules à moteur mis en circulation en Mauritanie.
  • Art. 139 : Exemptions.
  • Art. 140 : Tarifs.
  • Art. 141 : Période : 1er jan au 31 déc, sans dégrèvement en cas de vente ou perte en cours d'année.
  • Art. 142 : Exigibilité le 1er janvier. Véhicules mis en circulation en cours d'année : due dans le mois suivant (sauf si mise en circulation après le 1er octobre).
TA Art. 150–158Taxe d'Apprentissage
Taux : 0,60 % Réduction : 40 MRU/apprenti ≤ 50 % de la TA due Base arrondie à la dizaine inférieure
  • Art. 150 : Due par toute PP/PM au régime réel (IBAPP ou IS) au titre des rémunérations versées au personnel salarié.
  • Art. 151 : Réduction de 40 MRU/apprenti limitée à 50 % de la TA due sur l'ensemble du personnel.
  • Art. 152 : Base = total des appointements, salaires, indemnités, rétributions (y compris avantages en nature). Arrondie à la dizaine inférieure.
  • Art. 153 : Taux : 0,60 %.
  • Art. 154–155 : Obligations déclaratives.
  • Art. 156 : Paiement.
  • Art. 157 : Déclaration en cas de cession/cessation/décès de l'exploitant.
  • Art. 158 : Défaut de paiement → majorations prévues par l'Art. L.131 et suivants.
CFPB Art. 159–169Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties
Base : valeur locative − 20 % Taux : 3 % à 10 % Déclaration avant le 28 fév · Amende 2 000 MRU
  • Art. 159 : Constructions en maçonnerie à usage commercial/industriel et les terrains dépendants.
  • Art. 160 : Immeubles exonérés : État, EPA improductifs, immeubles diplomatiques, réseaux d'eau, électricité…
  • Art. 161 : Débiteur = propriétaire, possesseur ou propriétaire apparent.
  • Art. 162 : Base = valeur locative avec déduction forfaitaire de 20 %.
  • Art. 163 : Définition de la valeur locative.
  • Art. 164 : Arrondi à la dizaine d'MRU inférieure dans le calcul de la base.
  • Art. 165 : Taux : 3 % à 10 %.
  • Art. 166 : Remise proportionnelle en cas de destruction partielle ou totale au cours de l'année.
  • Art. 167 : Déclaration avant le 28 février de l'achèvement. Amende : 2 000 MRU.
  • Art. 168 : En cas de mutation : l'ancien propriétaire reste redevable sauf preuve contraire.
  • Art. 169 : PM et PP au réel IBAPP tenues de retenir la RAS pour la CFPB.
CFTA Art. 170–174Contribution Foncière sur les Terrains Agricoles
Base : superficie exploitée · ≤ 10 MRU/hectare Non-paiement : pénalité 50 %
  • Art. 170 : Établissement d'une contribution foncière sur les terrains agricoles.
  • Art. 171 : Redevable = exploitant des terrains agricoles imposables.
  • Art. 172 : Base = superficie exploitée. Montant ≤ 10 MRU/hectare.
  • Art. 173 : Contribution établie par voie de recensement annuel.
  • Art. 174 : CFTA acquittée immédiatement lors du recensement. Non-paiement → pénalité 50 %.
TH Art. 175–182Taxe d'Habitation
5 catégories · Plafond : 1 500 MRU/local Non-paiement : pénalité 50 %
  • Art. 175 : Assiette = locaux affectés à l'habitation ou utilisés par les sociétés, associations et organismes privés non imposables à la patente.
  • Art. 176 : Exonérations.
  • Art. 177 : Redevable = propriétaire ou possesseur.
  • Art. 178 : Imposées dans la commune où sont situés les locaux.
  • Art. 179–180 : Tarifs selon 5 catégories de locaux. Plafond : 1 500 MRU/local.
  • Art. 181 : Établissement de la taxe.
  • Art. 182 : Non-paiement → pénalité 50 %.
CC Art. 183Contribution Communale
  • Art. 183 : Due par les chefs de famille hors champ de la taxe d'habitation. Montant annuel ≤ 30 MRU.
Patente Art. 184–200Contribution des Patentes
Base : CA global N-1 Déclaration : 28 fév · Paiement : 30 avr Alcools/distribution : 1 000 000 MRU · Production : 3 000 000 MRU
  • Art. 184 : Tout contribuable exerçant une activité non salariée ou disposant d'un établissement stable, même exonéré de l'impôt sur les bénéfices.
  • Art. 185 : Liste des 6 exonérations.
  • Art. 186 : Due dans chaque commune. Plusieurs établissements distincts = contribution pour chacun.
  • Art. 187 : Calculée sur le CA global N-1. Produits pétroliers au détail : retenus à concurrence de 25 % du montant.
  • Art. 188 : Tarif selon barème.
  • Art. 189 : Activités débutant en cours d'année : estimation du CA au 31 déc, corrigée si elle diffère de plus de 30 % du réel. L'année suivante : CA réel ramené à 12 mois.
  • Art. 190 : Tarifs spécifiques pour les transporteurs.
  • Art. 192 : Déclaration avant le 28 février.
  • Art. 193 : Paiement avant le 30 avril.
  • Art. 194 : Déclaration d'existence de la matière imposable à la patente.
  • Art. 195 : Patente des transporteurs payée en même temps que la TVM.
  • Art. 196 : Défaut déclaratif ou de paiement → majorations L.131+. Défaut de justification → imposition entière + amende 25 %.
  • Art. 197–200 : Boissons alcoolisées/fermentées — vente/distribution : 1 000 000 MRU (Art. 198) · production : 3 000 000 MRU (Art. 199). Doublée en cas de récidive (Art. 200).
TC Art. 201–207Taxe Communale
Tarifs : 50 à 600 MRU Non-paiement : pénalité 50 %
  • Art. 201 : PP dont les activités relèvent de l'IBAPP et soumises au régime du forfait.
  • Art. 202 : Due dans chaque commune où s'exerce l'activité imposable.
  • Art. 203 : Tarifs variables selon l'importance des affaires normalement réalisables.
  • Art. 204 : Tarifs fixés par catégorie dans les limites de 50 à 600 MRU.
  • Art. 205 : Communes dressent les listes exhaustives des redevables dans le courant du mois de janvier.
  • Art. 206 : Taxes acquittées immédiatement lors du recensement mensuel. Non-paiement → pénalité 50 %.
  • Art. 207 : La quittance est la pièce justificative.
TEOM Art. 208–208 bisRedevances Domainiales & Taxe Enlèvement Ordures Ménagères
Redevances ≤ 150 000 MRU TEOM : 6 % (NKTT & NDB) · 4 % (autres communes) Déclaration avant le 31 mars · Amende 10 %
  • Art. 208 : Collectivités territoriales : redevances et droits domaniaux ≤ 150 000 MRU.
  • Art. 208 bis : TEOM sur propriétés bâties — même base que la CFPB. Taux : 6 % (NKTT et NDB), 4 % (autres communes). Déclaration avant le 31 mars. Amende : 10 % de la taxe.
Livre 2 Impôts indirects
TVA Art. 209–215TVA — Champ d'application, assujettis & exonérations
Opérations par nature : 7 types Par détermination de la loi : 4 types Exonérations internes : 18 types
  • Art. 209 : Champ d'application.
  • Art. 210 : Opérations imposables : par nature (7 types) et par détermination de la loi (4 types).
  • Art. 211 : Définition des assujettis.
  • Art. 214 : Exemptions : seuil de CA et prestations soumises au RSI sur les non-résidents.
  • Art. 215 : Exonérations en régime interne : 18 types.
TVA Art. 216–221TVA — Territorialité
  • Art. 216 : Définition du territoire d'application.
  • Art. 217 : Lieu de taxation des livraisons de biens.
  • Art. 218 : Lieu de taxation des travaux immobiliers.
  • Art. 219 : Lieu de taxation des prestations de services.
  • Art. 220 : Présomption : en l'absence de preuve contraire, les opérations sont réputées effectuées en Mauritanie.
  • Art. 221 : Conséquences pour les entreprises étrangères.
TVA Art. 222–230TVA — Base d'imposition, fait générateur & taux
  • Art. 222 : Éléments essentiels de la base : 4 types.
  • Art. 223 : Éléments accessoires à ajouter : 3 types.
  • Art. 224 : Éléments exclus de la base : 4 types.
  • Art. 225 : Dérogation : TVA sur la marge.
  • Art. 226 : Règle d'arrondi : dizaine inférieure.
  • Art. 227 : Fait générateur : 5 opérations.
  • Art. 228 : Exigibilité : 5 opérations de l'Art. 227 + effet de commerce et marchés publics.
  • Art. 229 : TVA sur les débits.
  • Art. 230 : Taux applicables (voir barème CGI).
TVA Art. 231–243TVA — Droit à déduction & prorata
Prorata définitif : avant le 15 avril N+1 Régularisation annuelle : ±10 points Régularisation globale si cession avant N+4 Arrêté 000039-2026 : conditions de déductibilité
  • Art. 231 : Principe du droit à déduction.
  • Art. 232 : Taxe susceptible d'être déduite.
  • Art. 233 : Dépenses exclues du droit à déduction : 10 éléments limitant les risques d'abus.
  • Art. 234 : TVA sur la marge ayant grevé les achats composant directement le bien/service revendu : non déductible.
  • Art. 235 : Déduction intégrale si biens/services concourent exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction.
  • Art. 236 : Dépenses mixtes : calcul du prorata de déduction.
  • Art. 237 : Prorata provisoire et définitif arrêté au plus tard le 15 avril N+1.
  • Art. 238 : Régularisation annuelle de la TVA déduite : ±10 points.
  • Art. 239 : Régularisation globale : cession ou destruction avant N+4, perte qualité d'assujetti, changement d'affectation, usage sans droit à déduction.
  • Art. 240 : Fractions d'année comptées pour une année entière dans les délais de limitation de déduction.
  • Art. 241 : Déduction par imputation TVA amont sur TVA aval au titre du mois où le droit a pris naissance.
  • Art. 242 : Droit à déduction naît avec l'exigibilité chez le fournisseur. Importations : à la mise à la consommation.
  • Art. 243 : Conditions de déductibilité — Arrêté n° 000039-2026 MF.
TVA Art. 244–248TVA — Crédit de TVA & remboursement
Remboursement : exportateurs + perte qualité assujetti Délais : 3 mois traitement + 3 mois paiement Crédit fictif : 100 % ou 200 % Arrêté 00205-2026
  • Art. 244 : Imputation du crédit de TVA.
  • Art. 245 : Remboursement autorisé : exportateurs et contribuables perdant la qualité d'assujetti. Extension possible par arrêté MF.
  • Art. 246 : Conditions de remboursement : 4 conditions.
  • Art. 247 : Délais : 3 mois de traitement + 3 mois de remboursement — Arrêté n° 00205-2026.
  • Art. 248 : Crédit fictif : pénalité 100 % ou 200 %.
TVA Art. 249–257TVA — Obligations déclaratives & dispositions diverses
Déclaration mensuelle avant le 15 du mois suivant La déclaration = titre exécutoire
  • Art. 249 : État de déclaration mensuelle et détails des déductions.
  • Art. 250 : Déclaration avant le 15 du mois suivant. Même en cas d'exonération (sauf Art. 215), la déclaration est un titre exécutoire. Pas de délai en se prévalant d'une créance sur le Trésor.
  • Art. 251 : Dispositions reprises à l'Art. L.133 du LPF.
  • Art. 252 : Infractions liées aux marchandises importées → traitées comme infractions douanières.
  • Art. 253 : TVA à la charge des consommateurs de produits ou utilisateurs de services.
  • Art. 254 : Règlement spontané sans avis préalable. Importateurs : déclaration et versement avant l'enlèvement de la marchandise.
  • Art. 255 : TVA sur opérations pour l'État, collectivités et EPA : peut être RAS par voie réglementaire.
  • Art. 256 : Entreprises sous convention spéciale de TCA : continuent jusqu'à fin de convention ou optent pour la TVA (option irrévocable, effet le mois suivant).
  • Art. 257 : Règles TVA non contraires s'appliquent aux taxes indirectes ci-dessous.
TC Art. 258–266Taxe de Consommation
10 produits listés Déclarations avant le 15 de chaque mois TC import : liquidée par les douanes
  • Art. 258 : Champ : production et importation de 10 produits listés soumis à la TC.
  • Art. 259 : Opérations imposables.
  • Art. 260 : Fait générateur : produits importés → mise à la consommation ; produits fabriqués ou extraits → première livraison ou prélèvement.
  • Art. 261 : Exonérations.
  • Art. 262 : Base : importation → VD + droits et taxes à l'entrée ; produits locaux → PV sortie-usine ; cessions à titre gratuit ou à prix inférieur au PR → PR. TVA et TC exclues de la base.
  • Art. 263 : Tarifs de la taxe (voir barème CGI).
  • Art. 264 : Redevable : importateur ou premier destinataire, producteur ou fabricant.
  • Art. 265 : Déclarations avant le 15 de chaque mois.
  • Art. 266 : TC sur importations : liquidée à l'importation par le service des douanes.
TCV Art. 267–273Taxe de Circulation sur les Viandes
Locales : ≤ 10 MRU/kg (délibération municipale) Importation : 5 MRU/kg
  • Art. 267 : Champ d'application.
  • Art. 268 : Exonérations.
  • Art. 269 : Redevables.
  • Art. 270 : Assiette = poids de l'animal abattu et dépouillé.
  • Art. 271 : Viandes locales : max 10 MRU/kg par délibération municipale. Importation : 5 MRU/kg.
  • Art. 272 : Taxe affectée au budget de la collectivité territoriale de perception.
  • Art. 273 : Recouvrement préalable : à la sortie des abattoirs ou à la mise à la consommation pour les viandes importées.
TOF Art. 274–280Taxe sur les Opérations Financières
Taux normal : 16 % Transferts / retraits / paiements électroniques : 20 % Aucune déduction TOF ni TVA autorisée
  • Art. 274 : Opérations soumises.
  • Art. 275 : Assujettis : PP et PM.
  • Art. 276 : Exonérations.
  • Art. 277 : Fait générateur et exigibilité.
  • Art. 278 : Taux normal : 16 %. Commissions sur transferts, retraits d'espèces et paiements via portefeuilles électroniques : 20 %.
  • Art. 279 : Aucune déduction de TOF ni de TVA n'est autorisée.
  • Art. 280 : Obligations déclaratives et recouvrement : mêmes conditions, garanties et sanctions que la TVA.
TSA Art. 281–286Taxe sur les Services d'Assurance
Crédits export : 0,1 % Navigation maritime : 5 % Autres assurances : 10 % Assureurs et assurés : solidairement redevables
  • Art. 281 : Opérations soumises.
  • Art. 282 : Exonérations.
  • Art. 283 : Base.
  • Art. 284 : Taux : 0,1 % crédits export · 5 % navigation maritime · 10 % autres assurances.
  • Art. 285 : Obligations déclaratives et recouvrement : mêmes conditions que TOF et TVA.
  • Art. 286 : Assureurs, assurés et autres : solidairement tenus au paiement de la taxe et des pénalités.
Cinéma · TADE · TSST Art. 287–293 septiesTaxe Cinéma · Taxe d'Aéroport · Taxe Télécommunications
Taxe Cinéma (Art. 287–289)
  • Art. 287 : Opérations soumises : prix des places de salles et locations de films.
  • Art. 288 : Base = recettes brutes (tous frais et taxes). Taux : 1,50 % majoré de 0,5 MRU/billet vendu.
  • Art. 289 : Mêmes conditions déclaratives que TOF et TVA.
Taxe d'Aéroport — TADE (Art. 290–293)
  • Art. 290 : Opérations soumises.
  • Art. 291 : Exonérations.
  • Art. 292 : Base = passagers embarquant en Mauritanie. 1 000 MRU/passager vers l'étranger · 200 MRU/enfant < 2 ans.
  • Art. 293 : Obligations déclaratives et recouvrement : les compagnies aériennes.
TSST — Télécommunications (Art. 293 bis–293 septies)
  • Art. 293 bis : Champ d'application.
  • Art. 293 ter : Redevables.
  • Art. 293 quater : Assiette = montant HT du CA.
  • Art. 293 quinquies : Taux : 5 %. Titulaires des autorisations = redevables réels et légaux.
  • Art. 293 sexies : Fait générateur = accomplissement de la prestation ou encaissement du prix ou des acomptes.
  • Art. 293 septies : Mêmes conditions déclaratives et de recouvrement que la TVA.
TTE Art. 293 octies–terdeciesTaxe sur les Transactions Électroniques
0,1 % sur montant brut des transactions 10 % sur commissions des agents agréés Exonération : opérations < 5 000 MRU Reversement mensuel avant le 15 du mois suivant
  • Art. 293 octies : Champ : Mobile Money, portefeuilles électroniques, applications de paiement, plateformes agréées de transfert de fonds.
  • Art. 293 nonies : Exonérations : Trésor public, CNSS, organismes publics, transferts humanitaires/sociaux, opérations < 5 000 MRU, valeurs mobilières et instruments financiers traçables.
  • Art. 293 decies : Taux : 0,1 % sur montant brut des transactions · 10 % sur commissions des agents agréés.
  • Art. 293 undecies : Fait générateur = réalisation effective de l'opération taxable.
  • Art. 293 duodecies : Prélèvement à la source par l'opérateur-collecteur. Reversement mensuel avant le 15 du mois suivant.
  • Art. 293 terdecies : Déclaration mensuelle à la DGI : nombre, valeur, nature des opérations, montant global taxable, total exonéré, total taxes prélevées. Mêmes sanctions que la TVA.
Livre 4 Procédures fiscales
L.1–L.7Cadre procédural & déclarations d'existence
Manquement L.4 / L.6 : amende 50 000 à 500 000 MRU Arrêté 000206-2026 : télédéclaration et télépaiement
  • L.1 : Cadre procédural des impôts et taxes du CGI (nonobstant les dispositions du MAAC).
  • L.2 : Computation des délais : calendaires, 1er jour non compté, concordance avec jour non ouvrable (reporté au 1er jour ouvrable, ou anticipé pour obligations déclaratives et paiements).
  • L.3 : Modalités de déclarations : imprimés réglementaires, support électronique et télédéclaration — Arrêté n° 000206-2026.
  • L.4 : Déclarations d'existence ou de changement.
  • L.5 : Vérification et certification de la localisation effective du contribuable (attribution du NIF).
  • L.6 : Déclaration de modification substantielle affectant l'exploitation.
  • L.7 : Manquement aux obligations des L.4 et L.6 → amende de 50 000 à 500 000 MRU (nonobstant L.131 et suivants).
L.8–L.14Déclarations annuelles
Frais non déclarés : non-déductibilité 25 % ou 40 % Renseignements dirigeants : 1 000 MRU/renseignement manquant
  • L.8 : Déclaration des frais financiers : non-déductibilité de 25 % si manquement, 40 % si non-respect Art. 61-3 (fournisseurs > 500 000 MRU).
  • L.9 : Commissionnaires en douane : déclaration avant le 15 du mois suivant (obligation annuelle répartie mensuellement).
  • L.10 : Déclaration des honoraires (droits d'auteur et d'inventeur) dans le courant de janvier.
  • L.11 : Rémunération des dirigeants : 1 000 MRU par nature de renseignement non fourni ou inexact.
  • L.12 : Déclaration des bénéficiaires effectifs.
  • L.13 : Revenus mobiliers servis par une PP/PM : 1 000 MRU par omission.
  • L.14 : Sociétés, agents de change, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, associations et personnes recevant habituellement des valeurs mobilières en dépôt.
L.15–L.21Obligations comptables
Conservation : 10 ans 12 000 MRU/doc. manquant · 2 000 MRU/doc. omis · 1 000 MRU/inexactitude
  • L.15 : Tenir une comptabilité distincte pour les activités et déposer des états financiers.
  • L.16 : Langue = arabe ou français, conforme au PCM. Comptabilité informatisée agréée.
  • L.17 : Certification de la comptabilité.
  • L.18 : Dérogation à L.16 : contribuables relevant du RBRI peuvent tenir une comptabilité simplifiée.
  • L.19 : Conservation des documents comptables pendant 10 ans après l'opération.
  • L.20 : Sanctions : défaut de tenue = 12 000 MRU/document · document omis = 2 000 MRU · omission ou inexactitude = 1 000 MRU.
  • L.21 : Obligations de facturation (mentions obligatoires).
L.22–L.34Types de contrôle de l'impôt
Avis de vérification : 5 éléments obligatoires Droit de se faire assister par un conseil Absence de réponse au report = acceptation tacite
  • L.22 : Contrôle de l'impôt.
  • L.23 : Contrôle sur pièces : définition et objectifs.
  • L.24 : Contrôle sur place.
  • L.25, L.26, L.34 : Nature de vérification : générale (délais, opposition), partielle (L.26), inopinée (L.34).
  • L.27 : Agents compétents pour conduire une vérification sur place.
  • L.28 : Assistance aux agents des impôts.
  • L.29 : Avis de vérification (5 éléments obligatoires). Faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
  • L.30 : Demande de report de vérification. Absence de réponse = acceptation tacite.
  • L.31 : En cas de report → avis de vérification rectificatif.
  • L.32 : PV d'intervention et conclusion de mission (mentions obligatoires).
  • L.33 : Vérification au siège principal du contribuable. Documents non emportés sans accord et décharge.
  • L.34 : Vérification inopinée.
L.35–L.42Procédure de vérification
VG libératoire sauf éléments nouveaux ou fraude FEC conforme au PCM obligatoire Éclaircissements : délai 8 jours
  • L.35 : Avis sans précision → vérification générale.
  • L.36 : Interruption de la prescription.
  • L.37–L.38 : Avis de vérification complémentaire. Vérification générale sur place est libératoire des exercices vérifiés, sauf éléments nouveaux ou agissements frauduleux.
  • L.39 : Contribuable déchargé si : bonne foi établie ou interprétation d'un texte fiscal formellement admise.
  • L.40 : Administration peut recourir à des experts techniques (conditions de L.72).
  • L.41 : Fichier des Écritures Comptables (FEC) conforme au PCM — conditions des traitements envisageables.
  • L.42 : Demandes d'éclaircissements et de justifications : délai 8 jours.
L.43–L.47Motifs de redressement contradictoire
  • L.43 : Redressement en cas d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation.
  • L.44 : Caractère fictif : acte dont l'unique motif est d'éluder ou atténuer les charges fiscales.
  • L.45 : Acte anormal de gestion : charge de la preuve incombant à l'Administration fiscale.
  • L.46 : Train de vie : patrimoine augmenté considérablement ou dépenses disproportionnées par rapport aux revenus déclarés, sans explication du contribuable.
  • L.47 : Déviation ou évaluation incorrecte en comparant avec des comparables.
L.48–L.56Procédure de redressement & taxation d'office
Délai réponse contribuable : 15 jours Confirmation : 15 j (maintenu) ou 60 j (partiellement fondé) 6 cas de nullité de la notification
  • L.48 : Notification motivée et chiffrée. Délai de réponse : 15 jours. Absence de réponse = acceptation.
  • L.49 : Confirmation : 15 jours si redressement maintenu · 60 jours si observations partiellement fondées.
  • L.50 : 60 jours si aucune irrégularité. Notification d'absence de redressement. À défaut, l'absence est réputée acquise.
  • L.51 : 6 cas de nullité de la notification de redressement.
  • L.52 : Taxation d'office.
  • L.53 : Absence, non-localisation ou refus du contribuable → notification au bureau administratif local (réputée reçue).
  • L.54 : Rectification d'office : défaut de comptabilité, irrégularités graves, erreurs répétées ou absence de justificatifs.
  • L.55 : Mise en demeure.
  • L.56 : Contribuable en taxation d'office peut contester. Charge de la preuve : démontrer que l'imposition est injustifiée ou excessive.
L.57–L.64Prescription & rescrit fiscal
Délai de reprise : 3 ans + 2 ans (échange international) Délai maximum absolu : 10 ans 2 possibilités de régularisation spontanée
  • L.57 : Impôts directs, TVA et taxes assimilées : délai de reprise = 3 ans + 2 ans en cas d'échange international de renseignements (notifié par écrit). 2 possibilités de régularisation spontanée avant avis de vérification.
  • L.61 : Décharge rectifiable jusqu'à l'expiration de l'année suivant la décision. Révélation judiciaire ou contentieuse : rectifiable jusqu'à l'expiration de l'année suivant la décision clôturant l'instance.
  • L.62 : Délai de reprise maximum : 10 ans.
  • L.63 : Prescription interrompue par avis de vérification, notification de redressement, PV, ou tout acte interruptif de droit commun. Titre de perception → substitue la prescription quadriennale en recouvrement.
  • L.64 : Rescrit fiscal : procédures, conditions d'opposabilité (Livres 1 et 2).
L.65–L.73Droit de communication & secret professionnel
Conservation 10 ans · Amende 2 500 MRU/document manquant Attestation de régularité fiscale : L.73
  • L.65 : Agents des impôts obtiennent les livres et documents comptables sans que le secret professionnel s'y oppose. Conservation 10 ans. Amende : 2 500 MRU/document manquant.
  • L.66 : Soumis au droit de communication : payeurs de salaires/honoraires, banques et établissements financiers (comptes des contribuables).
  • L.67 : Administrations publiques et entreprises contrôlées : ne peuvent opposer le secret professionnel.
  • L.68 : Dépositaires d'archives publiques et officiers publics doivent communiquer les documents.
  • L.69 : Autorité judiciaire informe l'administration de toute indication de fraude ou manœuvre compromettant un impôt, même en cas de non-lieu.
  • L.70 : Obstruction au droit de communication.
  • L.71 : Droit d'enquête.
  • L.72 : Secret professionnel : toute personne intervenant dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts.
  • L.73 : Attestation de régularité fiscale.
L.75–L.88Recouvrement — Titre exécutoire, rôle, exigibilité & paiement
AMR = titre exécutoire Avant 1er juillet : 30 j après émission Après 1er juillet ou cessation : exigible immédiatement
  • L.75 : Recouvrement via un Avis de Mise en Recouvrement (AMR) — titre exécutoire en cas de défaillance ou de contrôle fiscal.
  • L.76 : Impôts et taxes communales recouvrés par voie de rôle.
  • L.77 : Rôle : contre le contribuable, ses représentants ou ayants cause.
  • L.78 : Rôles et AMR comportent tous renseignements d'identification du contribuable.
  • L.79 : Modalités de notification des AMR et obligation de La Poste (franchise postale).
  • L.80 : Obligation des contribuables n'ayant pas reçu leur avis d'imposition dès le 1er juillet.
  • L.81 : Services chargés d'émettre les AMR, rôles, certificats de non-imposition et quitus.
  • L.82 : Responsabilité des receveurs comptables et Trésoriers Généraux (TG) en recouvrement des AMR.
  • L.83 : Exigibilité : avant le 1er juillet → 30 jours après émission · postérieur ou cessation → immédiatement.
  • L.84 : Moyens de paiement.
  • L.85 : Compensation des dégrèvements et droits dus par le comptable, sur autorisation du DG.
  • L.86 : Constatation du paiement par quittance.
  • L.87 : Paiements partiels imputés proportionnellement sur droits simples (DS), pénalités (PEN), majorations (Maj) et frais de poursuite (FP).
  • L.88 : Paiement échelonné de la dette fiscale (protocole d'accord).
L.89–L.110Poursuites & Avis à Tiers Détenteur (ATD)
AMR = commandement de payer · 3 jours ouvrables pour régulariser ATD : exécution 72 h max, blocage immédiat
  • L.89 : Motifs de poursuites.
  • L.90 : Tous les actes mentionnent le montant des FP. Exemptés du timbre et de l'enregistrement.
  • L.91 : Caractéristiques des mesures particulières de poursuites.
  • L.92 : Degrés des poursuites de droit commun.
  • L.93 : AMR = commandement de payer.
  • L.94 : 3 jours ouvrables à compter de la réception de l'AMR. À l'expiration → poursuite immédiate.
  • L.95 : Au-delà de l'AMR et sans plan L.88 → l'agent de poursuites procède aux degrés suivants.
  • L.96 : Fermeture et saisie.
  • L.97 : Procédure exécutée nonobstant l'opposition, sauf paiement total/partiel ou accord L.88. PEN, Maj et FP restent dus.
  • L.99 : À défaut → saisie-attribution à la requête du Receveur des impôts.
  • L.100 : Autorisation du TG pour mesures conservatoires en cas d'enlèvement furtif d'objets constituant le gage de la créance.
  • L.101 : Vente sur autorisation spéciale du DG.
  • L.102 : Procédure de vente.
  • L.103 : Saisie ou vente en violation du CGI → poursuites contre les responsables.
  • L.104 : PV dressé en cas d'injure ou de rébellion lors des poursuites.
  • L.105 : ATD : exécution dans les 72 h max. Blocage des sommes et communication du solde disponible : immédiats.
  • L.106 : Conséquences ATD pour le tiers, le contribuable et les gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés.
  • L.107 : Plusieurs ATD chez un même dépositaire : répartition proportionnelle à leurs montants.
  • L.108 : ATD prend effet directement et rend les créances à terme exigibles.
  • L.109 : ATD valable jusqu'à son extinction ou l'obtention d'une mainlevée.
  • L.110 : Blocage des comptes bancaires en cas de non-règlement ou risque d'insolvabilité organisée. Blocage peut s'étendre aux autres comptes (non localisé ou recoupements sur exercices non prescrits).
L.111–L.130Autres mesures · Solidarité · Prescription du recouvrement
Prescription recouvrement : 4 ans Amendes : prescription triennale Hypothèque légale du Trésor sur tous immeubles
  • L.111 : Suspension du NIF si non-paiement ou non-localisable (DG ou son représentant).
  • L.112 : Mise en fourrière d'un véhicule.
  • L.113–L.115 : Privilège général du Trésor : prélèvement d'office sur les meubles et effets mobiliers du redevable.
  • L.116–L.117 : Impôts locaux : privilège prend rang immédiatement après celui pour les impôts d'État.
  • L.118 : Hypothèque légale du Trésor sur tous les biens immeubles des contribuables.
  • L.119 : Solidarité de paiement.
  • L.120 : Cession : le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant.
  • L.121 : Héritiers et légataires poursuivis solidairement pour les impôts non payés par le défunt.
  • L.122 : Dirigeants effectifs solidaires en cas d'insolvabilité organisée par manœuvres frauduleuses.
  • L.123 : Prescription : 4 ans à partir de l'envoi de l'AMR, du titre de liquidation, du dernier ATD ou acte de poursuites. Non invocable pour les RAS (redevable-collecteur).
  • L.124 : Responsabilité du Receveur des impôts en matière de recouvrement.
  • L.125 : Admission en non-valeur des créances irrécouvrables — n'éteint pas la dette du contribuable.
  • L.126–L.127 : Destinataire et contenu de l'état de cote non recouvrable et PV de carence.
  • L.128 : Receveurs : décharge par arrêté du Ministre sur avis du DG.
  • L.129 : Certificat nominatif d'admission en non-valeur justifiant la décharge provisoire du receveur.
  • L.130 : Pénalités prescrites dans les mêmes délais que les droits simples. Pour les amendes : prescription triennale.
L.131–L.141Pénalités & sanctions
Bonne foi : 10 % · Répétition : 25 % · Mauvaise foi : 40 % TVA mauvaise foi : 40 % · Fraude avérée : 80 % Non-reversement RAS/précomptes : 40 %
  • L.131 : Pénalités pour non-dépôt, dépôt partiel ou retard de déclarations ou documents obligatoires.
  • L.132 : Minorations/insuffisances : 10 % bonne foi · 25 % manquements répétés · 40 % mauvaise foi. Non-reversement RAS et précomptes (IS, IBAPP, IRF, CF) : 40 %.
  • L.133 : Dérogation pour la TVA : 40 % mauvaise foi · 80 % fraude avérée.
  • L.134 : Amendes sur les professions comptables concourant à des documents inexacts.
  • L.135 : Amendes pour opposition à contrôle.
  • L.136–L.139 : Pénalités de recouvrement.
  • L.140 : Frais de poursuite.
  • L.141 : Sanctions pénales (non détaillées dans le CGI).
L.155–L.161Voies de recours — Recours préalable & contentieux
Réclamation DGI : 3 mois Dégrèvement par DGI, DGDPE ou MF selon montant
  • L.155 : Réclamations contentieuses → Directeur de la DGDPÉ (à défaut : Directeur de la DGI).
  • L.156 : Recours préalable devant l'administration fiscale.
  • L.157 : Délai de réclamation devant le DGI ou son délégué : 3 mois.
  • L.158 : Conditions de recevabilité des réclamations (sous peine de nullité).
  • L.159 : Délais et pouvoir de statuer sur les demandes de dégrèvement du DGI.
  • L.160 : Arguments fondés → dégrèvement par DGI, DGDPE ou MF selon le montant.
  • L.161 : Sursis de paiement.
L.162–L.167Commission paritaire
Différend > 30 % du CA contrôlé Saisine : 3 jours après l'AMR Notification : 45 jours
  • L.162 : Compétence : différends supérieurs à 30 % du CA contrôlé (VG ou VP).
  • L.163 : Conditions et délai de saisine : 3 jours après l'AMR.
  • L.164 : Délai de recevabilité de la demande.
  • L.165 : Composition de la commission paritaire.
  • L.166 : Notification dans les 45 jours à compter de la saisine.
  • L.167 : Effet : droits soumis à l'arbitrage ne peuvent plus faire l'objet des recours L.155–L.160. Décision susceptible de recours devant la chambre civile des tribunaux des Wilayas.
L.168–L.172Recours judiciaire
Délai d'instance : 2 mois Non-résidents : 2, 3 ou 5 mois
  • L.168 : Délai d'introduction de l'instance : 2 mois.
  • L.169 : Non-résidents : délai étendu à 2, 3 ou 5 mois selon les cas.
  • L.170 : Forme et contenu de la demande.
  • L.171 : Conclusions contre des impositions différentes de celles visées dans la réclamation.
  • L.172 : Dégrèvement d'office par le Ministre ou son délégué.
L.173–L.181Recours gracieux, transaction & dispositions finales
< 1 000 000 MRU → DGI · Au-delà → Ministre Réponse : 6 mois · À défaut : saisine Ministre dans 30 jours
  • L.173 : Compensation d'assiette.
  • L.174 : Juridiction gracieuse.
  • L.175 : Compétence gracieuse : DGI si demande < 1 000 000 MRU · Ministre au-delà.
  • L.176 : Pas de délai particulier pour soumettre une demande de remise ou modération gracieuse.
  • L.177 : Réponse dans 6 mois. À défaut, saisine du Ministre dans 30 jours. Décisions sans recours contentieux.
  • L.178 : Transaction administrative : modération totale ou partielle des pénalités.
  • L.179 : Non-respect des termes → transaction caduque. Recouvrement intégral du principal, pénalités et amendes.
  • L.180 : Abrogation des dispositions antérieures contraires.
  • L.181 : Exécution et publication au Journal Officiel de la RIM (JORM).